Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 20 janvier 2026, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) et d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lokomba-Omba, substituant Me Assaga, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. B… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 27 novembre 2006, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 15 janvier 2026 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de vol en réunion. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité le bénéfice d’un certificat de résidence algérien, il a fait l’objet d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
En l’espèce, alors que M. B… ne se prévaut d’aucune considération humanitaire pouvant justifier son droit au séjour, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a mentionné tant la durée de présence de M. B… sur le territoire français que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. B… déclare être entré irrégulièrement en France en 2022, à l’âge de 16 ans. Sa présence en France n’est toutefois pas attestée avant le 22 novembre 2022, date à laquelle il a fait l’objet du premier des 21 signalements figurant au fichier automatisé des empreintes digitales. Il doit donc être regardé comme n’y résidant que depuis un peu moins de 3 ans et deux mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, n’a pas d’enfant et n’allègue pas disposer en France d’attaches familiales. Il n’établit pas non plus ne plus disposer de telles attaches en Algérie, où, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, réside sa famille, notamment sa mère. En outre, si M. B… indique travailler sans autorisation, il n’établit ni la réalité de son activité professionnelle, ni qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Algérie. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais sur le territoire français, où sa présence représente une menace pour l’ordre public, du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées, le préfet du Nord aurait commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B… ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Copie numérique ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Détenu ·
- Astreinte ·
- Informatique ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Terme ·
- Titre exécutoire ·
- Avis ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Incendie ·
- Suspension ·
- Engagement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Perte financière ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Frais de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Traitement ·
- Régularisation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Titre ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Département ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Établissement ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Inondation ·
- Santé ·
- Jeune ·
- Département ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Femme enceinte ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Mineur
- Polynésie française ·
- Enseignement ·
- Hebdomadaire ·
- Décret ·
- Service ·
- Professeur ·
- Personnel enseignant ·
- Obligation ·
- École maternelle ·
- Élève
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.