Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2313079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien a implicitement confirmé son refus de lui communiquer la copie numérique de la décision ayant ordonné la mesure de séparation avec un autre détenu de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien de lui communiquer le document demandé dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024.
Vu :
- l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier.
2. En annexe à son mémoire en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit la copie numérique de la décision ayant ordonné la mesure de séparation avec un autre détenu du centre pénitentiaire Sud Francilien. M. B…, à qui le mémoire en défense ainsi que ses pièces jointes ont été communiqués le 23 décembre 2025 via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, ne conteste pas qu’il s’agit là du document dont il avait demandé la communication. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 6 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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