Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2400749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, la société par actions simplifiée Luthis, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté sa demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement d’accueil non permanent de jeunes enfants, dénommé « A et C 2 », sur le territoire de la commune d’Uchaud, ainsi que la décision du 19 décembre 2023 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de lui délivrer l’autorisation d’ouverture sollicitée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard du II de l’article R. 2324-19 du code de la santé publique ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la présidente du conseil départemental du Gard s’est, à tort, cru liée par l’avis émis le 2 août 2023 par le maire d’Uchaud ;
— elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits ainsi que d’une erreur d’appréciation dès lors que le risque d’inondation n’est pas de nature à fonder le refus litigieux qui présente un caractère disproportionné et porte atteinte à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d’accueil du jeune enfant en matière de locaux, d’aménagement et d’affichage ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de Me Accaries, représentant la société Luthis, et celles de Mme B, représentant le département du Gard.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Parisien, premier conseiller, pour présider la 3ème chambre en cas d’absence ou d’empêchement du président de cette chambre.
Considérant ce qui suit :
1. La société Luthis a notamment déposé, le 6 juillet 2023, une demande d’autorisation en vue de l’ouverture, au sein d’un bâtiment existant implanté sur un terrain situé avenue Robert de Joly sur le territoire de la commune d’Uchaud, d’un établissement d’accueil non permanent de jeunes enfants dénommé « A et C 2 ». Par un arrêté du 29 septembre 2023, pris au vu de l’avis défavorable émis le 2 août 2023 par le maire d’Uchaud, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de faire droit à la demande ainsi présentée par la société Luthis. Cette dernière demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ainsi que de la décision du 19 décembre 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’accueil du jeune enfant consiste à prendre régulièrement ou occasionnellement soin d’un ou de plusieurs jeunes enfants à la demande de leurs parents ou responsables légaux en leur absence ou, en tant que de besoin ou de manière transitoire, en leur présence. / L’accueil de jeunes enfants au sens du premier alinéa est assuré, selon leur mode respectif, par : () / 2° Les établissements et services mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique () ». Le II du même article dispose que : « Les personnes physiques ou morales qui assurent l’accueil du jeune enfant : / 1° Veillent à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés () ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental, après avis du maire de la commune d’implantation ». Le quatrième alinéa de cet article L. 2324-1 prévoit notamment que « les seules conditions exigibles d’installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret ». Le I de l’article L. 2324-2 du même code dispose que : « Le président du conseil départemental contrôle l’application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. Il vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement des établissements ou des services mentionnés au même premier alinéa ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l’éducation des enfants accueillis () ».
4. Aux termes de l’article R. 2324-19 du code de la santé publique : « I.-Le président du conseil départemental dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d’accorder ou de refuser l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 2324-1 (). / II.-Le refus d’autorisation est motivé. Il ne peut être fondé sur des exigences autres que celles fixées à la présente section () ». Le IV de l’article R. 2324-28 du même code dispose que : « Les seules exigences applicables aux locaux et à l’aménagement intérieur de l’établissement sont celles figurant dans un référentiel fixé par arrêté du ministre chargé de la famille. Celles-ci prennent notamment en compte la densité de population de la zone dans laquelle se situe l’établissement ou le service et portent sur les éléments suivants : / 1° L’accès et la sécurité de l’établissement (). / Les dispositions du présent IV ne préjudicient pas à la prise en compte par le président du conseil départemental des conditions exigibles d’installation mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 2324-1, qui visent à s’assurer que le lieu d’implantation de l’établissement ou du service n’entraîne pas de risque pour la santé et la sécurité des enfants accueillis ».
5. Pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation présentée par la société Luthis en vue de l’ouverture de l’établissement dénommé « A et C 2 », la présidente du conseil départemental du Gard a estimé, ainsi qu’elle l’a explicité dans sa décision du 19 décembre 2023 rejetant le recours gracieux dirigé contre son arrêté du 29 septembre 2023, que le risque d’inondation identifié dans le secteur en cause est susceptible de compromettre ou de menacer la santé et la sécurité des enfants accueillis.
6. Il ressort des pièces du dossier que la micro-crèche en litige doit être créée au sein d’un bâtiment existant implanté sur un terrain classé en zone urbaine du plan local d’urbanisme d’Uchaud et inclus, pour partie, dans la zone M-U du plan de prévention des risques d’inondation applicable sur le territoire de cette commune. Les pièces versées aux débats, et notamment le document intitulé « diagnostic de vulnérabilité », font apparaître que ce bâtiment existant est situé, dans sa majeure partie, à l’extérieur du périmètre de cette zone M-U qui est définie comme une « zone urbaine inondable par un aléa modéré ». Au regard du lieu d’implantation du projet de la société Luthis et compte tenu de l’intensité modérée du risque d’inondation identifié dans une partie seulement du secteur en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ouverture de la micro-crèche en litige présenterait un risque susceptible de compromettre ou de menacer la santé et la sécurité des enfants accueillis. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les dispositions du règlement de la zone M-U du plan de prévention des risques d’inondation ne sont pas opposables à la demande de la société Luthis en application du principe d’indépendance des législations, en retenant le motif énoncé au point précédent pour rejeter cette demande d’autorisation, la présidente du conseil départemental du Gard a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle invoque, que la société Luthis est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la présidente du conseil départemental du Gard du 29 septembre 2023, ainsi que celle de la décision du 19 décembre 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Sur l’injonction et l’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la présidente du conseil départemental du Gard délivre à la société Luthis l’autorisation d’ouverture sollicitée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à cette autorité, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer cette autorisation à la société Luthis dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Gard, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Luthis et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la présidente du conseil départemental du Gard du 29 septembre 2023 et sa décision du 19 décembre 2023 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental du Gard de délivrer à la société Luthis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, l’autorisation d’ouverture sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Gard versera à la société Luthis une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Luthis est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Luthis et au département du Gard.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Uchaud.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Parisien, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PARISIEN
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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