Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 avr. 2025, n° 2502736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. M. A, ressortissant afghan, né le 20 mars 2000, est entré en France le 8 avril 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. M. A s’est maintenu sur le territoire français et a déposé, le 19 février 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 mars 2025 devenue définitive, le magistrat désigné du tribunal a rejeté le recours contre cette décision. À l’appui de sa requête, M. A se prévaut de ce que, par un avis du 11 mars 2025, le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que sa situation médicale relevait d’une priorité haute pour un hébergement et que le dossier avait un caractère d’urgence, ce qui constitue une circonstance nouvelle.
5. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
6. Toutefois, les dispositions spéciales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité d’un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il appartient ainsi au demandeur d’asile qui entend contester la décision refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil de saisir dans le délai de sept jours sur le fondement de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge administratif qui statue dans un délai de quinze jours. Cette procédure particulière s’inscrit par ailleurs dans la volonté du législateur d’assurer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et eu égard aux conséquences induites par ces décisions pour la situation des intéressés, l’examen à brefs délais de la légalité de ces décisions par le juge administratif. M. A a ainsi la possibilité de saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’une nouvelle demande tendant à obtenir l’octroi des conditions matérielles d’accueil au vu des nouveaux éléments qu’il produit. Au surplus, il ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour prononcer une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale alors qu’il n’a lui-même saisi le juge des référés que plus d’un mois après que l’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu sans apporter d’explications sur ce délai et n’allègue pas avoir vainement saisi l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’une nouvelle demande.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Rennes, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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