Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 juin 2025, n° 2305709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Emeric Boulais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 du maire de Plouha portant « reçu pour solde de tout compte » et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision du 15 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plouha, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Il soutient que le traitement dû au titre de la période courant du 16 janvier 2023, date à laquelle a pris effet la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, au 20 février 2023, veille du retrait de cette sanction, n’a pas été intégré dans le « reçu pour solde de tout compte ».
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, la commune de Plouha conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
— par un arrêté du 2 mai 2023 pris par le maire, M. B a été révoqué à compter du 1er juin 2023 ;
— elle a procédé à la régularisation de la situation exposée par le requérant en éditant une fiche de paie pour le mois d’avril 2024 d’un montant correspondant au traitement dû au titre de la période du 16 janvier au 20 février 2023 inclus, ce dont il a été informé par un courrier du 16 avril 2024 ;
— en conséquence de cette régularisation, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet.
Une demande de maintien des conclusions de la requête a été adressée à M. B le 29 avril 2024 sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. B, représenté par Me Boulais, a, par un courrier enregistré le 8 mai 2024, indiqué qu’il maintenait les conclusions de sa requête et qu’il estimait inutile de répliquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui a été agent administratif titulaire au sein de la commune de Plouha à compter du 1er avril 2003 après une période d’un an durant laquelle il était agent administratif stagiaire, s’est vu infliger, le 9 janvier 2023, par le maire de cette commune, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter du 16 janvier 2023. Cette sanction a été retirée le 21 février 2023 par cette autorité, laquelle, par le même arrêté, a réintégré M. B dans ses fonctions à compter du 16 janvier 2023. Cependant, le 2 mai 2023, le maire de Plouha a prononcé, à l’encontre de cet agent, une nouvelle sanction disciplinaire, consistant en une révocation à compter du 1er juin 2023. Le 15 mai 2023 cette autorité a émis un « reçu pour solde de tout compte » portant sur une somme de 8 723,44 euros à verser à M. B en règlement d’heures effectuées du 1er avril 2002 au 31 mai 2023. Un recours gracieux, relevant notamment l’absence d’intégration dans la somme à verser du traitement dû au titre de la période courant du 16 janvier au 20 février 2023 inclus, a été formé par M. B. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 30 août 2023. Par sa requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des décisions n’intégrant pas le traitement dû au titre de la période du 16 janvier au 20 février 2023 dans le « reçu pour solde de tout compte ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
3. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande tendant au versement d’une somme d’argent, lorsque, postérieurement à la présentation de ces conclusions, l’autorité administrative a décidé de faire droit à cette demande.
4. Par un courrier du 16 avril 2024, le maire de Plouha a informé M. B que " suite à l’étude de [sa] situation du 01/01/2023 au 31/05/2023, il s’est avéré que la période du 16/01/2023 au 21/02/2023 n’avait pas été régularisée « , en précisant qu’il avait été procédé à cette régularisation et que la somme correspondante serait versée sur son compte bancaire à la fin du mois d’avril de l’année 2024. Un bulletin de paie, établi au titre de ce mois, était joint à ce courrier. Ce bulletin indique que la somme de 2 431,66 euros lui sera payée et comporte une mention manuscrite » régularisation du 16/01/2023 au 21/02/2023 ".
5. M. B n’a pas répliqué à la suite de la communication du mémoire en défense, de ce courrier et de ce bulletin de paie. Il a précisé, à la suite de la réception de la demande de maintien de requête que lui a adressée le tribunal, qu’il ne répliquerait pas à ce mémoire. Il ne conteste dès lors pas que la somme de 2 431,66 euros lui a été payée et qu’elle correspond au montant du traitement dû, après prélèvement effectué au titre de l’impôt sur le revenu, au titre de la période du 16 janvier au 20 février 2023 inclus. Ce versement doit, par suite, être regardé comme étant intervenu et ce, postérieurement à l’enregistrement de la requête. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
6. La commune de Plouha doit être considérée comme étant la partie perdante dans la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En conséquence, il ne saurait être fait droit aux conclusions qu’elle présente afin que soit mis à la charge de M. B une somme au titre des frais de justice qu’elle a exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune une somme à verser au requérant au titre des frais de justice qu’il a lui-même exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
Article 2 : Les autres conclusions présentées par M. B sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plouha sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Plouha
Fait à Rennes le 2 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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