Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 22 oct. 2025, n° 2305179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305179 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023 sous le n° 2305179, M. D… B…, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 22 février 2023 du président du conseil départemental du Morbihan en tant qu’elle lui a confirmé la créance de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 17 172,39 euros pour la période comprise entre les mois d’octobre 2019 et août 2022 inclus, à titre subsidiaire, d’annuler cette même décision en tant qu’elle lui a refusé la remise gracieuse de sa dette ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 17 172,39 euros ;
3°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- le département n’apporte pas la preuve que l’agent de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan qui a procédé au contrôle de sa situation aurait été assermenté ;
- il n’a pas été informé, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, du droit de communication mis en œuvre par la caisse d’allocations familiales au titre de l’article L. 114-19 du même code ;
- la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales n’ayant pas été saisie pour avis, il a été privé de la garantie de la collégialité ;
- des retenues ont été opérées par la caisse d’allocations familiales sur ses prestations en violation des dispositions de l’article L 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés de sorte qu’il lui a été impossible de faire valoir ses observations en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que :
la décision en litige n’est motivée ni en fait ni en droit ce qui ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ni la base de calcul retenue ;
il n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision ;
il n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ni de son rapport d’enquête, n’a donc pas été en mesure de formuler des observations à leur sujet, le recours préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles n’ayant pas permis de remédier à l’absence de procédure contradictoire ;
- il n’a jamais caché l’aide financière qui lui a permis de survivre ; il s’agit non d’un revenu mais de sommes perçues au tire de la solidarité intra familiale ; il n’y a par ailleurs pas lieu de tenir compte dans la détermination de ses droits au RSA de l’indemnisation perçue au titre de son assurance automobile ;
- la caisse d’allocations familiales et le département du Morbihan ont manqué à leur devoir d’information en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation, le département du Morbihan a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
- il est de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette ;
- la somme à mettre à la charge du département du Morbihan en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne saurait être inférieure à 1 296 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023 sous le n° 2305180, M. D… B…, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a notifié une créance d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de novembre 2020 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- des retenues ont été opérées par la caisse d’allocations familiales sur ses prestations en violation des dispositions de l’article L 262-46 du code de l’action sociale et des familles alors, de surcroît, qu’aucun texte ne prévoit que les caisses d’allocations familiales peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondue ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés, la décision en litige n’ayant pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- il n’a jamais caché l’aide financière qu’il a reçu de son père ; il n’y a par ailleurs pas lieu de tenir compte dans la détermination de ses droits de l’indemnisation perçue au titre de son assurance automobile ;
- la caisse d’allocations familiales du Morbihan a manqué à son devoir d’information en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation, elle a en outre commis une erreur de droit et d’appréciation ;
- il est de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette ;
- la somme à mettre à la charge de l’Etat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne saurait être inférieure à 1 296 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023 sous le n° 2305182, M. D… B…, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales du Morbihan du 14 octobre 2022 en tant qu’elle lui a notifié une créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que dans l’affaire n° 2305180.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans l’affaire n° 2305180.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
IV. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023 sous le n° 2305183, M. D… B…, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales du Morbihan du 14 octobre 2022 en tant qu’elle lui a notifié une créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que dans l’affaire n° 2305180.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans l’affaire n° 2305180.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1453 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2305179, 2305180, 2305182 et 2305183 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. À la suite du contrôle de la situation de M. B…, intervenu sur pièces le 23 juin 2022 et dans ses locaux le 12 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Morbihan a constaté que l’intéressé avait, au titre de son revenu de solidarité active (RSA), omis de déclarer ses ressources. La caisse d’allocations familiales a modifié ses droits en conséquence et lui a notifié, par une décision du 14 octobre 2022, une dette d’un montant total de 17 627,29 euros constituée d’une créance de RSA d’un montant de 17 172,39 euros pour la période comprise entre les mois d’octobre 2019 et août 2022 inclus, de deux créances d’aide exceptionnelle de fin d’années 2020 et 2021 d’un montant total de 304,90 euros, ainsi que d’une créance d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de novembre 2020. Par une décision du 22 février 2023 prise sur le recours du requérant, le président du conseil départemental du Morbihan lui a confirmé la créance de RSA et a d’autre part refusé de lui en accorder la remise gracieuse. M. B… demande l’annulation de la décision 22 février 2023 en tant qu’elle lui a confirmé la créance de RSA et l’annulation de la décision du 14 octobre 2022 en tant qu’elle porte sur les créances d’aide exceptionnelle. À titre subsidiaire, le requérant demande l’annulation de la décision du 22 février 2023 en tant qu’elle a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de RSA et sollicite du tribunal la remise gracieuse des créances d’aide exceptionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 février 2023 relative au revenu de solidarité active :
3. En premier lieu, la décision du 22 février 2023 a été prise par Mme C… A…, cheffe du service « Inclusion sociale et partenariats » du département du Morbihan qui avait reçu délégation de signature par un arrêté du président du conseil départemental du 1er juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs du département du 7 septembre 2021, modifié par un arrêté du président du conseil départemental du 29 juin 2022 publié et consultable depuis le 5 juillet suivant sur le site Internet du département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ».
5. Il résulte de l’instruction que l’agent de la caisse d’allocations familiales qui a procédé au contrôle de la situation de M. B… a été nommé agent de contrôle de prestations familiales par une décision du ministère de l’emploi et de la solidarité du 27 juin 1997, qu’il a, en cette qualité, prêté serment devant le tribunal d’instance de Vannes le 21 juillet 1997 et qu’il a été agréé en qualité d’agent de contrôle des prestations familiales à effet du 8 février 2005 par une décision du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales du 25 avril 2005. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 262-40 de ce code : « Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer : / 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ; / 2° Aux collectivités territoriales ; / 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi. / Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l’instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu’à la conduite des actions d’insertion. / (…) / Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) ».
7. D’autre part aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
8. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’elles servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active, à l’aide personnelle au logement ou aux aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité, ou de récupérer un indu de l’une de ses prestations, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le contrôleur de la caisse d’allocations familiales a, par une lettre du 15 septembre 2022 et conformément à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, informé M. B… du droit de communication mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 114-19 du même code et des éléments et informations recueillis à cette occasion auprès de ses établissements bancaires. L’instruction révèle de surcroît qu’à la suite de sa demande, le département du Morbihan a adressé à l’intéressé par une lettre du 20 décembre 2022 « l’ensemble des documents fondant la décision » de récupération de la créance de RSA en litige comprenant notamment le rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales en date du 15 septembre 2022, les relevés de compte bancaire obtenus par le contrôleur de cet organisme ainsi que le détail de cette créance. En tout état de cause, et au surplus, le requérant ne pouvait ignorer la nature de ces éléments relatifs à ses propres ressources. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la garantie prévue par les dispositions citées au point 7.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, le recours administratif préalable devant obligatoirement être introduit auprès du président du conseil départemental « est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
11. Il résulte de l’instruction, et notamment de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er août 2017 entre la caisse d’allocations familiales et le département du Morbihan que ce dernier verse au débat, que l’examen et la défense des recours administratifs et contentieux relatifs au RSA sont de la compétence exclusive du département et qu’ils ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif (…) ».
13. Si M. B… soutient que des retenues
auraient été opérées par la caisse d’allocations familiales du Morbihan sur ses prestations, avant l’exercice d’une réclamation, d’un recours administratif ou contentieux, cette circonstance, outre qu’elle n’est pas avérée, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère suspensif de ces recours doit être écarté.
14. En sixième lieu, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active.
Il suit de là que M. B… ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense à l’encontre de la décision attaquée confirmant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, dès lors qu’il a pu faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental du Morbihan le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le contrôleur de la caisse d’allocations familiales a par la lettre précitée du 15 septembre 2022 avisé le requérant de la mise en œuvre du droit de communication et des informations recueillies dans ce cadre alors que le département du Morbihan lui a, pour sa part, communiqué, par la lettre précitée du 20 décembre 2022, l’ensemble des documents fondant la décision de récupération de la créance de RSA en litige. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, d’une part, que l’allocataire redevable soit présenté au signataire de la décision de récupération ou de confirmation de la créance, et que la caisse d’allocations familiales ou le département soient d’autre part dans l’obligation de communiquer le rapport d’enquête résultant du contrôle de sa situation, ledit rapport ayant en tout état de cause, en l’espèce, été transmis à M. B… par la lettre du 20 décembre 2022 et dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
17. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
18. La décision du 22 février 2023, prise aux visas des articles L. 262-2, L. 262-46, L. 262-47 à R. 262-6, R. 262-37 et R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles applicables à la situation de M. B…, se réfère explicitement à la décision de la caisse d’allocations familiales du 14 octobre 2022 portant notification de la créance de RSA INK 002 en litige d’un montant de 17 172,39 euros pour la période comprise entre les mois d’octobre 2019 et d’août 2022 inclus, rappelle que l’ensemble des ressources de l’ensemble des membres du foyer et de quelque nature qu’elles soient, sont prises en compte pour la détermination du montant du RSA, que son bénéficiaire est tenu de faire connaître toutes informations relatives notamment à sa résidence, ses activités et ses ressources, et précise enfin que le rapport de la caisse d’allocations familiales du 15 septembre 2022 a fait apparaître les ressources perçues par M. B… et cependant non déclarées au titre de son allocation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté, le requérant ne pouvant utilement soutenir que les bases de calcul n’y figureraient pas.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». L’article R. 262-11 du même code énumère de façon limitative les allocations ou ressources dont il n’est pas tenu compte pour l’application de l’article R. 262-6 et prévoit en particulier, dans sa rédaction applicable en l’espèce que : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation (…) ».
20. Il résulte de ces dispositions que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière.
21. En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales du 15 septembre 2022 que M. B…, qui a déclaré au titre de son RSA n’avoir perçu aucune ressource du mois de juillet 2019 au mois de mai 2022, période de référence de la créance en litige, a en réalité perçu la somme totale de 38 385,64 euros, dont 1 718,27 euros pour le second semestre 2019, 17 516 euros en 2020, 13 632 euros en 2021 et 5 518 euros de janvier à mai 2022 inclus. Le requérant se borne à soutenir qu’il n’aurait jamais caché l’aide financière qui lui a permis de survivre, affirmation au demeurant fausse dès lors que la caisse d’allocations familiales et le département du Morbihan n’ont eu connaissance des sommes litigieuses qu’à la faveur du contrôle de sa situation, et qu’il s’agirait non d’un revenu mais de sommes perçues au titre de la solidarité intra familiale. Cependant, à supposer que cette dernière allégation soit établie alors qu’il ressort du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales qu’une partie substantielle de ces sommes trouve son origine dans une activité de vente sur Internet d’objets lui appartenant, ainsi que M. B… l’a d’ailleurs lui-même reconnu lors du contrôle de sa situation, ces ressources devaient bien être prises en compte dans le calcul de son RSA en application des dispositions citées au point 20 et conformément à ce qui a été dit au point 21. Enfin, si le requérant produit un courriel de son assurance automobile lui confirmant le règlement de la somme de 2 746 euros le 25 septembre 2020, il ressort de la synthèse des opérations bancaires produite en défense que cette somme a en réalité été perçue par M. B… le 25 août précédent et qu’elle est sans incidence sur ses droits au RSA, l’intéressé ayant en effet perçu, pour le trimestre de référence compris entre les mois de juillet et septembre 2020, de la période de droit comprise entre les mois d’octobre et décembre 2020 inclus, les sommes complémentaires de 1 892,47 euros au mois de juillet 2020 et 154,47 euros au mois de septembre 2020 soit une moyenne mensuelle de 682 euros, supérieure au montant forfaire du RSA d’un montant de 564,78 euros en application du décret du 29 avril 2020. Par suite, le président du conseil départemental du Morbihan ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur de droit ou d’appréciation de la situation du requérant.
22. M. B… ne peut par ailleurs sérieusement soutenir que la caisse d’allocations familiales et le département du Morbihan auraient manqué à leur devoir d’information tel qu’il résulte de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il lui appartenait, en application des dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles « de faire connaître à l’organisme chargé du service [du RSA] toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer », le requérant n’établissant, ni même ne soutenant d’ailleurs, avoir saisi la caisse d’allocations familiales d’une demande d’information relative à son obligation de déclaration des ressources tirées de ses activités.
23. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à contester l’indu de RSA résultant de la prise en compte de ses ressources et de la régularisation de ses droits en découlant.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
25. En l’espèce, M. B… n’apporte aucune explication sérieuse sur l’omission de déclaration, durant 35 mois, de ses ressources et doit par suite être regardé comme ayant délibérément agi afin de percevoir une prestation à laquelle il ne pouvait prétendre. Il résulte d’ailleurs et au surplus de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a par une lettre du 16 novembre 2022 informé le requérant qu’en ne déclarant pas à plusieurs reprises l’intégralité de ses revenus il avait renseigné de fausses déclarations dont la réitération constitue une fraude. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable à solliciter la remise gracieuse de l’indu de RSA en litige à et demander l’annulation de la décision du 22 février 2023 en tant qu’elle rejette cette demande.
26. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 octobre 2022 :
27. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. / II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale (…) sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales (…) ».
28. D’autre part, aux termes de l’article 6 des décrets n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue./ II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale (…) sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales (…) ».
29. Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (…) ».
30. Il résulte de ces dispositions que la caisse d’allocations familiales était en droit de procéder à la récupération sur les prestations de M. B… des sommes indûment perçues au titre des aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité, alors au surplus que le requérant n’établit pas qu’il aurait introduit à l’encontre de ces créances un recours auprès de la caisse d’allocations familiales et qu’il résulte de l’instruction que les prélèvements ainsi opérés l’ont été préalablement à l’enregistrement de sa requête. Par suite, le moyen invoqué, en tout état de cause inopérant à l’encontre du bien-fondé desdites créances, doit être écarté.
31. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés du défaut d’information du droit de communication mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales, de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, de l’omission d’examen de la réalité de la situation du requérant, de ce que la caisse d’allocations familiales aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation, et du manquement enfin par la caisse d’allocations familiales à son devoir d’information doivent être écartés.
32. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 novembre 2020 : « I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». D’autre part, en application des articles 3 des décrets n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et n° 2021-1657 du 15 décembre 2021, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou du mois de décembre de l’année correspondante.
33. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la prise en compte de ses ressources et de la régularisation de sa situation, M. B… n’a plus disposé d’aucun droit au RSA à compter du mois de juin 2020, le président du conseil département du Morbihan ayant tiré les conséquences de cette situation en radiant l’intéressé de ce dispositif à compter du 30 septembre 2020 en application des dispositions de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles aux termes duquel : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : (…) 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 (…) ». Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, le requérant ne pouvait bénéficier de l’aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de novembre 2020 et de l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2020 et 2021.
34. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse d’allocations familiales du Morbihan, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2022.
35. Enfin, si le requérant demande, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal lui accorde une remise gracieuse de ses dettes, il n’appartient pas au tribunal de faire œuvre d’administrateur et de lui accorder une telle remise gracieuse sans demande préalable à l’administration. Par conséquent, les conclusions à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin de décharge et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au département du Morbihan et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités et au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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