Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2503421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Haïk, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 7 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision implicite inexistante, la demande de titre de séjour présentée par M. A… ayant été rejetée par une décision expresse ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 3 septembre 2001, déclare être entré en France en 2001. Il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et la délivrance d’une carte de résident auprès du préfet de police le 7 septembre 2022, sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. La requête de M. A…, qui tend à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, doit être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 2 août 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Et aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code (…). »
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de police a estimé que ce dernier constitue une menace à l’ordre public. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2002 alors qu’il n’était âgé que d’un an, a suivi sa scolarité élémentaire, primaire et secondaire en France. Il établit en outre que cinq de ses frères et sœurs sont nés en France. Toutefois, s’il se prévaut de la présence de ses parents ainsi que de ses sept frères et sœurs en France, il ne l’établit par aucune pièce et ne produit aucune précision quant aux relations qu’il entretient avec les membres de sa famille. En outre, M. A… est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui est fondé sur la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. A…, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vus desquels cet arrêté a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision que le préfet de police a pu décider de rejeter la demande de titre de séjour de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demande l’annulation de l’arrêté du 2 août 2024. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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