Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2518267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Chemlali, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai de deux mois et sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens et le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par décision du 12 mars 2025, la commission de médiation DALO de la Seine-Saint-Denis l’a reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Aucun logement adapté ne lui a été proposé dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les parties ont été informées de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. (…) ».
2. La commission de médiation a reconnu l’urgence et la priorité de relogement pour Mme B… et sa famille, en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision vaut pour quatre personnes. Il ne résulte pas de l’instruction que sa situation aurait changé et qu’un logement lui aurait été proposé.
3. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de pourvoir au relogement de Mme B… et sa famille et, comme celle-ci le demande, sous une astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026.
4. Enfin, aucun dépens n’a été engagé en l’instance, il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de l’État de tels dépens. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B… sous une astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, épouse C…, à Me Chemlali, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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