Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 sept. 2025, n° 2503526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Abou El Haja, demande au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 02694 en date du 1er juillet 2025 du Président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var prononçant la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’enjoindre au SDIS du Var de le réintégrer et de reconstituer rétroactivement sa carrière et ses droits sociaux et à la retraite, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au SDIS du Var de lui verser les rémunérations dont il aurait pu bénéficier dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du SDIS du Var le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie en raison d’une part, de la perte financière non négligeable qu’il encourt et, d’autre part, des répercutions psychologiques de la décision contestée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, lesquels sont anciens, ont été commis avant son engagement et sont d’une gravité relative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, sapeur-pompier volontaire dans le Var, au centre d’incendie et de secours (CIS) Les Adrets depuis le 15 mars 2019, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 02694 en date du 1er juillet 2025 du Président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var prononçant la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé des mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que la décision de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire entraîne, d’une part, une perte financière non négligeable et, d’autre part, des répercutions psychologiques, sans toutefois en justifier. En outre, alors que l’engagement du sapeur-pompier volontaire ne saurait s’apparenter à une activité principale, compte tenu notamment du montant limité et de la nature accessoire des indemnités en cause ainsi que de la possibilité pour l’intéressé d’exercer une autre activité pour compenser la perte de revenus alléguée, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour regarder comme satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension. Dès lors, M. A n’apporte pas, en l’état de l’instruction, de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Var.
Fait à Toulon, le 4 septembre 2025.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Collectivités territoriales ·
- Pouvoir ·
- Libertés publiques ·
- Transport ·
- Port maritime
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Arménie ·
- Résidence
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Provision ·
- Habitation ·
- Construction ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pologne ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Pays ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Pays ·
- Suspension des fonctions ·
- Région ·
- Fonction publique ·
- Université ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Union des comores ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Recours
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Sceau ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Changement de destination ·
- Légalité ·
- Construction ·
- Plateforme ·
- Recours gracieux ·
- Changement
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Demande ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.