Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2305375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 24 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Wimereux a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 3 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wimereux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa demande de congé de longue maladie et a été uniquement saisi de la question de son aptitude et de l’aménagement de son poste, en méconnaissance du I de l’article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2023 et 19 mars 2024, la commune de Wimereux, représentée par Me Julien François, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la commune de Wimereux de réexaminer la situation de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Robillard, représentant Mme A…, et de Me Michel, représentant la commune de Wimereux.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, attachée territoriale depuis l’année 2016, est responsable du service urbanisme de la commune de Wimereux. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire entre le 3 juin 2021 et le 3 juin 2022. L’intéressée a déclaré, le 7 mars 2023, un accident de service survenu le 1er juin 2021, et a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par un arrêté du 18 avril 2023, le maire de Wimereux a rejeté sa demande. L’intéressée a également sollicité, le 6 mai 2022, l’octroi d’un congé de longue maladie. Le comité médical en formation restreinte a émis, le 7 juillet 2022, un avis favorable à son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 3 juin 2022 et à sa reprise de fonctions. Par un courrier du 2 août 2022, Mme A… a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de reprendre ses fonctions et a sollicité la révision de l’avis du comité médical du 7 juillet 2022. Par un courrier du 19 août 2022, le maire de Wimereux l’a informé de la saisine du comité médical supérieur et du maintien de son demi-traitement à titre conservatoire le temps de l’instruction de son dossier. Le comité médical supérieur ne s’étant pas prononcé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Par un arrêté du 19 avril 2023, le maire de la commune de Wimereux a rejeté la demande de congé de longue maladie de Mme A…, l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 3 juin 2022 et jusque sa reprise de fonctions, et l’a placée, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service entre le 10 mars et le 19 avril 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 du maire de Wimereux en ce qu’il porte rejet de sa demande de congé de longue maladie et placement en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 3 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; / (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil médical départemental se soit prononcé sur la demande de Mme A… tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie. D’une part, il ressort des motifs de l’avis émis par le conseil médical départemental en formation restreinte du 7 juillet 2022 que sa saisine avait pour seul objet la question de l’aptitude de Mme A… à ses fonctions et de l’éventualité d’un aménagement de son poste de travail. D’autre part, si le médecin expert a préconisé l’octroi d’un congé de longue maladie et que le conseil médical supérieur a été saisi d’un réexamen de la demande de la requérante tendant au bénéfice d’un tel congé, le conseil médical s’est toutefois borné à examiner l’aptitude de l’intéressée à ses fonctions en indiquant qu’elle devait être placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 3 juin 2022 puis qu’elle devait reprendre ses fonctions sur un poste aménagé, sous réserve de l’avis du médecin de prévention, à compter de la notification du procès-verbal de cet avis, sans se prononcer sur l’octroi d’une première période de congé de longue maladie. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le maire de Wimereux a entendu s’approprier l’avis rendu par le conseil médical, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et l’ayant privée d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Wimereux du 19 avril 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 3 juin 2022.
Sur l’injonction d’office :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Wimereux de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Wimereux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Wimereux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 avril 2023 du maire de Wimereux en tant qu’il a rejeté la demande de congé de longue maladie de Mme A… et l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 3 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Wimereux de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Wimereux versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Wimereux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Wimereux.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Lassaux, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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