Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2305266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Sicambre SE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, la SARL Sicambre SE, représentée par Me Bensaid, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 16 791 euros au titre du mois de juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle exerce une activité para-hôtelière et est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— l’administration fiscale a méconnu la doctrine administrative en se fondant sur la circonstance qu’elle n’avait pas encore débuté son activité de para-hôtellerie pour rejeter sa demande de remboursement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Sicambre SE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sicambre SE a acquis le 27 avril 2022 des locaux à aménager en appartements, situés à Megève. Le 19 juillet 2022, elle a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 16 791 euros au titre du mois de juin 2022. Par une décision du 11 janvier 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande. La société requérante demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de juin 2022, pour un montant de 16 791 euros.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
2. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / () b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. () ».
3. Ces dispositions ont pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Elles sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier.
4. Par suite, le b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui dispose que sont exclues de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée « les opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire », en tant qu’il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Les dispositions précitées n’imposent toutefois pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
6. En l’espèce, l’administration fiscale soutient que la requérante ne remplit pas les conditions pour être considérée comme réalisant des prestations hôtelières ou para-hôtelières dans des établissements d’hébergement qui font l’objet d’une exploitation commerciale. Il est constant que la société requérante a réalisé des travaux après l’acquisition des appartements et n’avait pas encore proposé ceux-ci à la location en juin 2022, période au titre de laquelle elle a demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Il résulte toutefois de l’instruction que, par un mandat de représentation daté du 20 février 2023, la société requérante a confié à une société la conclusion en son nom des contrats de locations pour les appartements et s’est engagée à fournir des prestations incluses dans le montant du loyer, parmi lesquelles figurent l’accueil des clients au chalet, le ménage avant l’arrivée des clients et après leur séjour, un ménage quotidien, ainsi que le changement du linge. Ainsi, si la société requérante ne produit pas de pièces permettant d’établir qu’elle avait la capacité d’assurer ces prestations, elle s’est engagée, par ce contrat, à les fournir. Dans ces conditions, et compte tenu de la situation géographique des appartements proposés à la location, situés dans une zone touristique, l’activité de la société requérante doit être regardée comme étant dans une situation de concurrence avec des établissements du secteur hôtelier. Dans ces conditions, la SARL Sicambre SE, qui a la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, était en droit de demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de juin 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 16 791 euros pour la période de juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête ou de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ». La présente instance n’ayant pas comporté de tels frais, les conclusions de la société requérante tendant à l’application de cet article ne peuvent qu’être rejetées.
9. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 16 791 euros pour la période de juin 2022 est remboursé à la SARL Sicambre SE.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Sicambre SE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Sicambre SE est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sicambre SE et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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