Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 avr. 2025, n° 2304029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 31 août 2023, Mme A B, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la commune de Vaucresson a délivré à la SA Immobilière 3F un permis de construire n°PC 092076 22 C0014 pour un projet de démolition et de construction, sur la parcelle cadastrée section AN n°109 sise 1 rue Allouard, d’un immeuble comprenant 12 logements sociaux, un commerce et un pôle médical, ensemble la décision du 20 janvier 2023 de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaucresson une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit tirée de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en tant qu’il comporterait des éléments imprécis quant au nombre de logements et à la destination des locaux du rez-de-chaussée, que le document d’insertion fourni ne serait pas conforme aux exigences réglementaires et qu’il ne comprendrait pas le tableau de répartition des logements prévu par l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme ;
— elles sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation « Centre-Ville » du plan local d’urbanisme de Vaucresson ;
— elles méconnaissent l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Vaucresson ;
— elles méconnaissent l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Vaucresson ;
— elles méconnaissent l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Vaucresson.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août et 4 octobre 2023, la commune de Vaucresson, représentée par le cabinet Goutal Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable du fait du défaut de qualité donnant intérêt à agir de Mme B ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 5 juillet et 2 octobre 2023, la SA immobilière 3F, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable du fait du défaut de qualité donnant intérêt à agir de Mme B et du fait de l’absence de notification du recours contentieux ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du 103 boulevard de la République, représenté par Me Bellanger, intervient au soutien de la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ausseil ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Gueutier, représentant Mme B et le syndicat des copropriétaires du 103 boulevard de la République ;
— et les observations de Me Alibay, représentant la commune de Vaucresson.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°PC 092076 22 C0014 du 12 octobre 2022, la commune de Vaucresson a accordé à la SA immobilière 3F un permis de construire n°PC 092076 22 C0014 pour un projet de démolition et de construction, sur la parcelle cadastrée section AN n°109 sise 1 rue Allouard, d’un immeuble comprenant 12 logements sociaux, un commerce et un pôle médical. Par un recours gracieux formé le 13 décembre 2022, Mme A B a sollicité le retrait de cet arrêté. Son recours a été rejeté par une décision du 20 janvier 2023. La requérante demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’intervention :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ". Le syndicat des copropriétaires du 103 boulevard de la République représente les intérêts des copropriétaires de l’immeuble et dispose d’un intérêt suffisant pour intervenir à l’instance dès lors que l’arrêté contesté concerne un projet de construction sur la parcelle contiguë et occasionne une forte densification de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande permis de construire :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
S’agissant de l’imprécision du dossier de demande de permis de construire :
6. Aux termes de l’article R 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ".
7. En premier lieu, nonobstant la circonstance tirée de ce que la notice architecturale comprend une erreur de plume, il ressort du formulaire de demande de permis de construire que le projet porte sur la construction de douze logements.
8. En deuxième lieu, il ressort du formulaire de demande de permis de construire que les locaux situés en rez-de-chaussée doivent accueillir un cabinet médical. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, l’autorité d’urbanisme n’a pas à contrôler l’intention du pétitionnaire de respecter le contenu de son dossier de demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait imprécis doit être écarté.
S’agissant de la conformité du document graphique d’insertion :
9. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ».
10. Le dossier de demande de permis de construire comprend un document graphique représentant l’insertion du projet de construction et de sa façade principale depuis le boulevard de la République. Par suite, la circonstance tirée de ce que ce document ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions situées à l’arrière de l’édifice projeté est sans effet sur l’appréciation de la complétude du dossier de demande de permis de construire. En outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse et les photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche ont donné la possibilité à l’autorité d’urbanisme d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions situées à l’arrière du terrain d’assiette du projet.
S’agissant du tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux :
11. Aux termes de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L’autorité administrative compétente de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération () ». Par ailleurs, l’article R. 431-16-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur une opération de construction d’immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de huit cents mètres carrés de surface de plancher, située dans une commune faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, et en l’absence de dérogation préfectorale mentionnée à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, le dossier de demande est complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du code la construction et de l’habitation hors logements financés avec un prêt locatif social ».
12. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le projet prévoit la création de douze logements et, d’autre part, que la surface de plancher affectée à l’habitation est de 787 m2, soit sous les seuils fixés par l’article L. 431-16-3. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec l’OAP « Centre-Ville » :
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : () 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; () « . Aux termes de l’article L. 151-6 de ce code : » Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. « Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. " Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté est situé dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Centre-Ville » et plus spécifiquement de son secteur 1 relatif aux terrains au nord de la voie de chemin de fer. Cette OAP a notamment pour objectif de pérenniser des lignes de vues depuis le boulevard de la République vers le Sud, d’obliger les constructions à se " raccorder au bâti mitoyen existant en bon état pour éviter les pignons aveugles donnant sur l’espace public () [à] créer des formes de bâti assurant la transition avec le tissu existant par des épannelages dégressifs et des hauteurs plus douces en limite de zones et sous-zones, ainsi que sur les voies étroites; / [à] effectuer des retraits sur le ou les deux derniers niveaux des constructions; [et à] réaliser un traitement architectural de qualité (rythmes des façades, proportions et volumétries adaptées ()".
15. En premier lieu, en ce qui concerne les lignes de vues à préserver, il ne ressort des pièces du dossier que le projet de construction porterait atteinte aux lignes de vues à préserver dès lors que le projet ne prévoit pas de constructions à l’arrière de l’unité foncière, correspondant à la trajectoire de cette ligne de vue.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte une hauteur comparable aux constructions mitoyennes avec lesquelles il prévoit une transition par des épannelages dégressifs se traduisant notamment par un dernier niveau en attique. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence de hauteur, d’environ un niveau, entre le projet et le bâtiment du 103 boulevard de la République, serait de nature à entraîner son incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation dès lors, notamment, qu’elle participe de la suppression d’un mur pignon aveugle.
En ce qui concerne la conformité du projet à l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme :
17. Aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme « La hauteur de façade sur rue se compte du niveau du terrain naturel à l’acrotère ou à l’égout du toit. La hauteur maximum de la façade sur rue ne doit pas dépasser la largeur de la voie sur laquelle elle donne augmentée de 4 mètres et dans la limite de 12 mètres sur les voies étroites (inférieures ou égales à 12 mètres de large) et 15 mètres sur les voies larges (supérieures à 12 mètres de large) ». Par ailleurs, le lexique du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vaucresson définit une voie comme « composée d’une plate-forme qui comprend la chaussée mais aussi des trottoirs, des accotements et des terre-pleins s’il y a lieu () ». Ce même lexique indique que : « La hauteur se mesure du terrain naturel au point le plus élevé de la construction. Ne sont pas comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n’excède pas 10% de la superficie du dernier niveau de la construction ».
18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté au droit de la place Charles de Gaulle, qui constitue par ailleurs le parvis de la gare ferroviaire, composée de deux voies affectées à la circulation motorisée et dotées d’accotements pour la circulation piétonne qui sont séparées par un terre-plein central affecté au stationnement des véhicules et à la circulation piétonnière entre le boulevard de la République et la gare. Il ressort des mêmes pièces que la largeur de cette voie est d’environ 55 mètres. Par suite, la hauteur de la façade du projet est, avec ses 15 mètres mesurés à l’acrotère, conforme aux dispositions précitées.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la superficie du local pompe à chaleur excède 10% de celle du dernier niveau. Dans ces conditions, la circonstance tirée de ce que la côte NGF de cet équipement excède la hauteur maximale autorisée par les dispositions susmentionnées est sans effet sur l’appréciation de la hauteur du bâtiment.
En ce qui concerne la conformité du projet à l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
20. Les dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU prévoient notamment que : « Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions à édifier ou à modifier, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le cahier de prescriptions architecturales établi pour la commune de Vaucresson doit être pris en compte. () Les appareillages techniques (climatiseurs, pompes chaleur) doivent être intégrés à la construction ».
S’agissant de l’insertion du projet :
21. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article.
22. D’une part, le projet contesté s’implante entre la gare ferroviaire et une voie départementale dans un quartier aux caractéristiques architecturales diverses. Il est composé d’immeubles collectifs de hauteur variable, de pavillons et d’un garage automobile.
23. D’autre part, le projet en litige, qui a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, se caractérise par une architecture contemporaine sobre, un gabarit comparable aux constructions voisines implantées face à la gare et un choix de matériaux comprenant, des façades en pierre meulière au rez-de-chaussée, favorisant l’insertion de la future construction dans son environnement immédiat. Par suite, le projet n’est pas de nature à porter une atteinte à l’intérêt ou au caractère du site et des lieux avoisinants au sens de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme qui, par conséquent, n’a pas été méconnu.
S’agissant des appareillages techniques :
24. Le cahier de prescriptions architecturales indique que les moteurs, les condenseurs de climatisation doivent être intégrés à la construction et ne doivent pas être visibles.
25. Il ressort des pièces du dossier que les appareillages techniques en toiture sont intégrés à la construction dans la mesure où ils sont compris dans un local en bardage de bois, rappelant les menuiseries extérieures en bois des logements. Dès lors, les équipements de climatisation ne seront pas visibles depuis l’espace public.
En ce qui concerne la conformité du projet à l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
26. Aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans un rayon de 500 mètres autour de la gare, les obligations en matière de stationnement sont réduites à 0,5 place par logement locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. / Les logements financés par des prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) sont exonérés de réaliser des places de stationnement. () Il est créé une place de stationnement pour 25 % de surface de plancher avec un minimum de 1 place pour les employés ou visiteurs ». Il résulte de ces dispositions, imposant la réalisation de quatre emplacements de stationnement pour tout local indépendamment de la surface de plancher réelle, qu’elles sont manifestement viciées par une erreur de plume et ne peuvent, dès lors, être interprétées que comme imposant la réalisation d’un emplacement de stationnement pour 25m2 de surface de plancher.
27. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de permis de construire que le dossier comprend 57 m2 de surface de plancher affectés au commerce et nécessite donc la création de deux emplacements de stationnements. Les locaux du pôle médical étant affectés à une activité de service, ils ne nécessitent pas la création d’un emplacement. Enfin, le projet comprend douze logements sociaux situés à moins de 500 mètres d’une gare dont quatre financés par des prêts locatifs aidés d’intégration et nécessite donc à ce titre quatre emplacements. Par suite, en prévoyant la création de six emplacements de stationnement, le projet est conforme aux dispositions susmentionnées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaucresson, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Vaucresson et de la SA Immobilière 3F sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat des copropriétaires du 103 boulevard de la République est admise.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vaucresson et de la SA Immobilière 3F sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au syndicat des copropriétaires du 103 boulevard de la République, à la commune de Vaucresson et à la SA Immobilière 3F.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— M. Ausseil, conseiller ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Ausseil
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304029
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