Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2603217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Legrand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus implicite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il travaille en qualité d’ouvrier d’exécution en contrat à durée indéterminée depuis le 10 février 2023 et que le refus de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler a contraint son employeur à suspendre son contrat de travail, qu’il se trouve ainsi privé de revenu ce qui le place dans une situation financière difficile ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2535434/5 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, né le 27 mai 1989, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 7 août 2023. Il s’est alors vu remettre un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui précise qu’il constitue la preuve de dépôt de la demande et ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ni ne permet l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour justifier l’urgence, M. B… soutient qu’il exerce une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment en qualité d’ouvrier d’exécution depuis le 10 février 2023, en contrat à durée indéterminée, et que le refus de délivrance d’un document justifiant de la régularité de son séjour a conduit son employeur à suspendre son contrat de travail et que ce dernier menace de le licencier dans un délai de trois mois. Toutefois, alors que le requérant se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en France en 2017, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en litige ne modifie pas sa situation. En tout état de cause, l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas que le titulaire d’un récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code soit autorisé à travailler. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 12 février 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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