Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2609498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui proposer une solution d’hébergement dans un délai de quarante-huit heures, sous une astreinte financière à définir par jour de retard, et de prendre toute mesure utile afin de garantir son accompagnement social et administratif.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve actuellement sans solution d’hébergement stable et dans une situation de grande précarité qui l’expose à des conditions de vie indigne mettant en péril sa santé et sa sécurité ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à droit à la dignité et à son droit au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 avril 2026, M. B…, ressortissant haïtien né le 29 décembre 1986, s’est vu refusé les conditions matérielles d’accueil par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre l’administration de lui proposer une solution d’hébergement dans un délai de quarante-huit heures, sous une astreinte financière à définir, et de prendre toute mesure utile afin de garantir son accompagnement social et administratif.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre à l’administration de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. B… fait valoir qu’il se trouve actuellement sans solution d’hébergement stable et dans une situation de grande précarité qui l’expose à des conditions de vie indigne mettant en péril sa santé et sa sécurité. Toutefois, M. B… n’apporte aucune pièce au dossier justifiant la précarité de sa situation, en se bornant à produire le refus des conditions matérielles d’accueil opposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sans justifier par ailleurs de la précarité de sa situation financière, et alors au demeurant qu’il ne justifie ni même n’allègue être dépourvu de tout hébergement, pas plus qu’il ne justifie de l’état dégradé de sa santé. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 6 mai 2026
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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