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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 oct. 2025, n° 2500742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C… F… et Mme E… B… épouse F…, représentés par Me Celli, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert afin de déterminer l’origine et les causes de l’incendie qui s’est déclaré le 29 juin 2024 à proximité de leurs parcelles cadastrées section G n° 174 et 175, sur le territoire de la commune de Coti Chiavari, et d’évaluer les préjudices qu’ils ont subis ;
2°) de les autoriser à déblayer les lieux et à procéder aux travux de réparation qui s’imposent, à la fin de l’expertise contradictoire ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la SA Electricité de France (EDF) et de son assureur, la SA Axa France, le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’incendie, qui s’est déclaré le 29 juin 2024 sur la parcelle cadastrée section G n° 179, appartenant à M. A…, et qui s’est propagé sur leurs parcelles, pourrait avoir été provoqué par la chute au sol de lignes électriques appartenant à la société EDF ;
— une expertise est utile pour rechercher la cause de l’incendie et évaluer les préjudices subis, dans la perspective d’une action en indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la SA EDF, représentée par Me Job Ricouart, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve que la mission de l’expert ne porte pas sur l’origine et les causes de l’incendie, demande à ce que la MAIF soit mise en cause et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— il n’est pas contesté que l’incendie est consécutif à la chute d’une ligne haute tension à la suite de la rupture du support, de sorte que la mesure d’expertise, en tant qu’elle porterait sur la détermination de l’origine et de la cause de l’incendie, est inutile ;
— l’expertise conserve son utilité en ce qu’elle porte sur l’évaluation des dommages subis ;
— la SA Axa France n’est pas son assureur.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF), représentée par Me Nicolaï, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
La requête a été communiquée à la SA Axe France IARD qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Christine Castany, présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. En l’état de l’instruction, la mesure d’expertise revêt un caractère utile, y compris en ce qu’elle porte sur la détermination de l’origine et des causes de l’incendie, afin d’éclairer le cas échéant le tribunal dans la perspective d’un litige éventuel. Il appartiendra à l’expert désigné, en cas d’accord entre les parties sur ce chef de mission, d’adapter en conséquence l’étendue de son expertise sur ce point. La mesure d’expertise demandée entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause de la MAIF :
3. La société EDF demande la mise en cause de la MAIF, assureur des requérants. La mise en cause de cette partie, laquelle au demeurant ne s’y oppose pas, apparait utile au bon déroulement de l’expertise. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de mettre en cause la MAIF.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Axa France IARD :
4. En indiquant que la SA Axa France IARD n’est pas son assureur, la SA EDF doit être regardée comme ayant entendu demander sa mise hors de cause. La SA Axa France IARD, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause la SA Axa France IARD. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise en cause des parties dont la participation serait nécessaire.
Sur les conclusions des requérants tendant à ce qu’ils soient autorisés à déblayer les lieux et à procéder aux travux de réparation qui s’imposent, à la fin de l’expertise contradictoire :
5. La demande des requérants tendant à être autorisés à procéder à la remise en état des lieux à la fin de l’expertise n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et doit être en conséquence rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’expertise :
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance, laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : LA SA Axa France IARD est mise hors de cause.
Article 2 : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. C… F…, Mme E… B… épouse F…, la société Electricité de France et la mutuelle d’assurance des instituteurs de France.
Article 3 : M. D… G…, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Paris, domicilié 20 avenue Foucaud à Limoges (87000), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) réunir, si nécessaire, les pièces des éventuelles procédures judiciaires engagées, ainsi que tous rapports ou procès-verbaux émanant d’autorités judiciaires ou de services d’enquête ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, et sauf accord entre les parties sur ces causes et origines, dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, et dans cette hypothèse fournir tous les éléments permettant d’apprécier dans quelles conditions ils sont imputables à chacune d’elles et d’évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ;
4°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis de tous les désordres allégués en indiquant leur date d’apparition ;
5°) évaluer les dommages causés aux requérants, le cas échéant en demandant la désignation d’un sapiteur ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 5 : Avant de commencer ses travaux, l’expert accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 2 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F…, à Mme E… B… épouse F…, à la société Electricité de France, à la compagnie d’assurance Axa France IARD, à la mutuelle d’assurance des instituteurs de France et à M. D… G…, expert.
Fait à Bastia, le 8 octobre 2024.
La juge des référés
Signé
C. CASTANY
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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