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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2514203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 5 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le département du Val-de-Marne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Melun.
3. Dans sa requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française au motif qu’il ne pouvait en poursuivre l’instruction dans les conditions prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et notamment par son article 40. Ce litige relève, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun conformément aux dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Melun, selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La magistrate déléguée,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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