Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2407318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle a fait l’objet d’une motivation insuffisante et d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires enregistrés les 7 et 10 mars 2025 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— et les observations de Me Maony représentant M A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 11 janvier 1985, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il a sollicité en septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre ainsi sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office. Il a contesté cet arrêté mais par un jugement de ce tribunal n° 2300276 du 11 avril 2023 et un arrêt n°23NT01109 du 15 septembre 2023 la cour administrative d’appel de Nantes ces requêtes ont été rejetées. Se maintenant sur le territoire irrégulièrement il a sollicité le 20 juin 2024 la délivrance d’un premier titre de séjour portant sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A, justifie avoir déposé, le 6 décembre 2024, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a par suite lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et de droits de l’homme : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2018. Il a rencontré une ressortissante Française avec laquelle il vit depuis le mois de mars 2021. Ils ont signé un pacte civil de solidarité le 27 mai 2021et poursuivent une communauté de vie avec le fils de sa compagne. Il justifie des liens forts noués avec cet enfant ainsi que de ceux existant avec la famille de sa compagne et ses proches. Il présente des promesses d’embauche de nature à lui permettre de s’insérer professionnellement. Dans ces conditions l’intéressé doit être regardée comme ayant durablement établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A a porté au droit de l’intéressé une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite la décision du 14 novembre 2024 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Finistère doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs sur lequel il se fonde pour annuler l’arrêté attaqué, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’une durée d’une année à M. A. En conséquence, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer cette autorisation de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il peut se prévaloir de la loi sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser à Me A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. A, est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Finistère du 14 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
Article 4 : Sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Maony, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Manon Maony et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. RadureauL’assesseur le plus ancien,
signé
T. GrondinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407318
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