Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2317402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, lequel n’a pas été communiqué, enregistrés les 28 décembre 2023 et 19 septembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, ou à défaut, un certificat de résidence d’un an, mention « vie privée vie familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du b de l’article 7 bis et du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée le 20 septembre 2024.
Le requérant a produit des pièces le 5 février 2025, postérieurement à la clôture, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, représentant Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, née le 16 octobre 1943 a sollicité le 25 avril 2023 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis, du a) de l’article 7 et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, elle mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de Mme B épouse C, notamment s’agissant de sa situation familiale en particulier la circonstance qu’outre la présence de deux enfants en France, elle n’est pas isolée dans son pays d’origine où vit l’un de ses enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 79 ans. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé: « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; () « . Selon l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, qui est entrée en France le 26 décembre 2022, munie d’un visa portant la mention « ascendant non à charge » expirant le 29 janvier 2023, séjournait en situation irrégulière sur le territoire national à la date de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, la requérante, qui perçoit mensuellement un revenu de 51 232 dinars, nettement supérieur au salaire national minimum garanti algérien fixé, depuis le 1er juin 2020, à 20 000 dinars et dispose, ainsi, de ressources propres lui assurant une indépendance financière et lui permettant de subvenir à ses besoins en Algérie, n’établit pas qu’elle serait à la charge de ses enfants français. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l’article 7 bis.
5. D’autre part, si Mme B épouse C soutient qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur », il est constant que l’intéressée n’est pas entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour tel qu’exigé par l’article 9 de l’accord précité. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » sur le fondement du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, Mme B épouse C, entrée en France en décembre 2022 et dont le séjour est ainsi très récent, est veuve, sans charge de famille et ne justifie pas d’une particulière intégration sur le territoire français. Par ailleurs, si elle fait valoir avoir rejoint sur le territoire national deux de ses enfants de nationalité française pour vivre auprès d’eux et bénéficier de leur « accompagnement » et de leur « soutien moral constant », elle ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce que sa vie se poursuive normalement à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 79 ans et où vit l’un de ses enfants dont il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas, le cas échéant, la prendre en charge. En outre, elle ne démontre pas être dans l’incapacité de visiter ses enfants en France, ni que ceux-ci ne pourraient pas lui rendre visite en Algérie. En conséquence, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France à la date de l’arrêté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, la situation de Mme B épouse C, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu’elle ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant.
9. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 novembre 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2317402
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