Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 4 mars 2025, n° 2317402
TA Cergy-Pontoise
Rejet 4 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier le refus, et qu'elle n'était pas tenue de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait bien examiné la situation personnelle de la requérante, en tenant compte des éléments pertinents.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions de l'accord, car la requérante ne remplissait pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de refus.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de résidence

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté, considérant que le préfet avait agi conformément à la loi.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2317402
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2317402
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 4 mars 2025, n° 2317402