Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2601319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2026, M. E… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 5 février 2026 du préfet de l’Oise décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile déposée en rétention administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’application de l’article L. 523-1 dont les dispositions sont les seules applicables pour son placement ou le maintien en rétention administrative ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Girsch, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire, du défaut de motivation et de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
- le préfet de l’Oise ni présent ni représenté ;
- les observations de M. B… assisté de Mme A… interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1982, conteste l’arrêté en date du 5 février 2026 du préfet de l’Oise décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile déposée en rétention administrative.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté du 29 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers et de l’éloignement, a reçu délégation à compter du 1er février 2026 du préfet de l’Oise pour signer l’arrêté de maintien en rétention administrative attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et notamment l’article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s’est prononcé sur la nature de la demande de M. B… conformément aux dispositions de l’article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité l’asile alors qu’il se trouvait en détention et s’est vu remettre un dossier à retourner à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de vingt-et-un jour soit jusqu’au 9 février 2026. A l’issue de sa détention, le requérant a été placé en rétention administrative le 3 février 2026 et a déposé le 5 février 2026, au greffe du centre de rétention, son dossier de demande d’asile. La décision de placement en rétention administrative ne relevant pas de la compétence du juge administratif le moyen tiré de l’erreur de base légal de ce placement est sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention administrative dont la base légale est l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… qui a déclaré avoir quitté son pays en 2015 à l’âge de trente-trois ans, n’a pas sollicité l’asile jusqu’au 28 janvier 2026 alors qu’il se trouvait incarcéré. Placé en rétention administrative le 3 février 2026, il a déposé son dossier de demande d’asile au greffe du centre de rétention administrative. Par ailleurs, le requérant a déclaré, durant sa détention, le 8 janvier 2026, devant les services de gendarmerie, qu’il ne s’opposait pas à un renvoi dans son pays d’origine, en l’espèce le Soudan. Par suite, le préfet de l’Oise a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile, formée par M. B… en rétention, était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026par lequel le préfet de l’Oise l’a maintenu en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1erer : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de l’Oise.
Prononcé en audience publique le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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