Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2205961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2022 et le 13 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 4 août 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait sur sa demande de titre de séjour s’agissant de la date de dépôt de celle-ci, de la nature du titre demandé et enfin de l’existence de preuves d’entrée et de séjour en France ;
— le préfet a commis une erreur de droit en exigeant la détention d’un visa de long séjour alors que sa demande se fondait sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale étant donné ses attaches sur le territoire français et son intégration ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours alors que son passeport est expiré.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les observations de Me Ferrier, substituant Me Blazy, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante péruvienne née en 1961, a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire pris par le préfet de l’Hérault le 4 août 2022. Mme D demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-03-DRCL-168 du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A B, sous-préfet de l’arrondissement de Béziers et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, dans les limites de son arrondissement, les refus d’admission au séjour et obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré du vice d’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme D soutient que le préfet a commis une erreur de fait en visant une demande de titre de séjour datant du 2 juin 2022, il ressort des pièces du dossier que cette date correspond à celle à laquelle sa demande a été enregistrée par la préfecture compte tenu de pièces manquantes accompagnant sa demande initialement formulée par courrier du 4 janvier 2022. Par ailleurs, il ressort du courrier produit par le préfet, portant la signature de l’intéressée, que sa demande portait sur un titre de séjour en qualité de visiteur ou portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait sur la nature du titre de séjour demandé en faisant état d’une demande en qualité de « visiteur ». En outre, la seule production d’un billet d’avion ne permet pas de conclure que le préfet aurait commis une erreur de fait en soulignant que Mme D ne justifiait pas de la date de son entrée sur le territoire français. Enfin, si la requérante conteste l’appréciation portée par le préfet s’agissant de l’absence de preuve d’un séjour continu en France depuis le 18 août 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait commis une erreur de fait au regard des documents fournis par cette dernière à l’appui de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis des erreurs de faits quant à sa demande de titre de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. Si la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 précité est dispensée de la condition de détention d’un visa de long séjour, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a opposé le défaut d’un tel visa pour fonder sa décision de refus de délivrer à Mme D un titre de séjour en qualité de visiteur. En revanche, il n’a nullement exigé de visa long séjour pour l’obtention d’un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme D n’établit pas, par la seule production d’un billet d’avion et d’une attestation de son fils, son entrée sur le territoire le 18 août 2021. En tout état de cause, à supposer qu’elle réside sur le territoire depuis cette date, son séjour est récent alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie au Pérou où résident ses parents et un de ses enfants. Si Mme D fait valoir son attachement à la famille de son fils, régulièrement présent sur le territoire, en couple avec une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants nés en 2017 et 2019, ainsi que l’aide qu’elle leur apporte au quotidien, elle ne justifie pas de l’impérieuse nécessité de sa présence et les éléments qu’elle fait valoir ne suffisent pas à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait en France. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions citées aux points 4 et 6 du présent jugement, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
9. L’expiration de la validité du passeport de Mme D, sans qu’elle n’ait sollicité dans les délais requis son renouvellement, ne saurait justifier que le préfet lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à trente jours alors qu’elle n’en a pas sollicité l’octroi et qu’il n’est pas établi, en tout état de cause, que cette circonstance s’opposerait à son éloignement. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en octroyant à l’intéressée un délai de départ volontaire de trente jours.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D à l’encontre de l’arrêté du 4 août 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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