Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2613832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par son président et assistée de Me Verdier, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-00510 portant mesures de police applicables à Paris le 8 mai 2026, par lequel le préfet de police a interdit tout rassemblement non déclaré dans certains secteurs de la ville de Paris et a fixé les mesures de police applicables aux abords et au sein des cortèges, défilés et rassemblements au sein d’un périmètre délimité en annexe de cet arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de ne pas appliquer l’article 1er de l’arrêté contesté aux cortèges, défilés et rassemblements non déclarés ne troublant pas l’ordre public ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à l’association Vigie Liberté.
L’association soutient que :
- elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est manifeste, dès lors que l’arrêté contesté entrera en vigueur le 8 mai prochain à 7h, qu’il porte un préjudice grave et irréversible aux libertés publiques, notamment en ce qu’il inclut dans son interdiction les rassemblements pacifiques, qu’il est applicable dans un vaste périmètre géographique et qu’aucun intérêt public ne s’attache au maintien de son exécution ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, laquelle comporte notamment la liberté d’utiliser le domaine public, à la liberté de réunion et à la liberté de manifestation ;
- il méconnaît le principe de proportionnalité et n’apparaît ni nécessaire ni suffisamment précis ni adapté dès lors que trois autres mesures de police administrative ont déjà été prises par 3 arrêtés des 4 et 5 mai, dont l’un institue plusieurs périmètres de protection et un périmètre d’interdiction de manifester, couvrant déjà totalement le secteur des Champs-Elysées et de ses abords immédiats, que le présent arrêté vient élargir de 20%, dans une zone étrangère aux événements commémoratifs, que l’interdiction est motivée par des risques hypothétiques et non par des manifestations projetées ;
- il a été pris en méconnaissance du principe d’exclusivité de la police administrative spéciale des manifestations ;
- son article 2 est imprécis sur ce que constitue « un équipement de protection », et qu’en l’absence de circonstances particulières établissant un risque de violences organisées, il s’agit d’une interdiction générale et indifférenciée qui excède la stricte nécessité de prévention des troubles invoqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026 à 13h09, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’association requérante ne justifie de l’organisation d’aucune manifestation, que l’arrêté n’institue pas une interdiction générale puisque seules sont interdites les manifestations non déclarées et qu’il existe un intérêt certain à maintenir l’arrêté litigieux eu égard au contexte particulier qui entoure la cérémonie commémorative du 8 mai ;
- l’arrêté contesté ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- le caractère symbolique et la forte affluence des cérémonies du 8 mai conduisent à faire de ces événements des cibles privilégiées d’un attentat terroriste et de troubles, et impliquent une sécurisation accrue des zones à risque ;
- le dispositif dans son ensemble est particulièrement nécessaire au regard de l’extrême mobilisation des forces de l’ordre dans le cadre de la sécurisation d’un week-end de forte tension de mouvements antagonistes ; au regard de l’ampleur des évènements des 8, 9 et 10 mai mobilisant déjà fortement les forces de l’ordre, l’arrêté litigieux, qui complète l’arrêté SILT, est particulièrement nécessaire. En effet, ce même jour, 14 autres évènements mobiliseront également pleinement les forces de l’ordre et s’agissant du 9 mai, 35 évènements nécessitent une sécurisation par les forces de l’ordre, parfois renforcée au regard de leur sensibilité ;
- l’arrêté contesté présente un caractère nécessaire et proportionné ; notamment l’extension du périmètre permet d’assurer une meilleure répartition des missions entre les unités engagées, ce qui favorise la rapidité d’action ; l’interdiction est délimitée dans l’espace aux seuls lieux accueillant les cérémonies d’hommage avec leurs axes d’affluence et ce durant le temps de cette cérémonie ; le dernier alinéa de l’article 2 est suffisamment précis pour comprendre les seuls équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les forces de l’ordre pour le maintien de l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, et notamment son article 72 ;
- l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 7 mai 2026, en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Baratin ;
- les observations de M. A…, représentant l’association requérante, qui reprend les termes de la requête et précise que l’arrêté litigieux porte atteinte au droit de se réunir pacifiquement dans l’espace public, que le préfet de police fait état de très peu d’événements le 8 mai 2026, que l’interdiction vise des comportements très généraux, sans exclure les manifestations pacifiques ou des distributions de tracts, et ne fait pas état de risques précis et individualisés de trouble à l’ordre public dans le périmètre concerné ; qu’une ordonnance récente du juge des référés de ce tribunal a d’ailleurs, dans son dispositif, exclu de l’interdiction prononcée les manifestations ne troublant pas l’ordre public ;
- et les observations de Mme C… et de M. B…, représentant le préfet de police, qui reprennent les termes du mémoire en défense et précisent que l’arrêté contesté a pour objet d’édicter des mesures complémentaires à l’arrêté « SILT », qui n’a pas été contesté par l’association requérante, et s’inscrit dans le cadre des mesures de police administrative générale, avec un objectif de gradation des mesures de sécurité ; que la commémoration, à forte portée symbolique, est difficile à sécuriser car non statique et particulièrement exposée au risque d’attentats terroristes, dans un contexte de forte mobilisation des forces de l’ordre entre le 8 et le 10 mai, forces qui ne peuvent être affectées à la fois à la sécurisation de l’événement et aux autres manifestations prévues l’après-midi et les 9 et 10 mai ; que dans ce contexte, l’instauration d’un périmètre « SILT » a pour objectif de permettre l’inspection et le contrôle, par les forces de l’ordre appuyées par la réserve nationale, des personnes se présentant aux points de filtrage, et les mesures d’interdiction de manifestation non déclarée prises par l’arrêté attaqué doivent leur permettre de se concentrer sur ces seules opérations de contrôle, sans avoir à gérer des manifestations spontanées, dans un contexte d’effectifs réduits en raison du nombre de manifestations à encadrer le même jour et des risques d’affrontement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Par l’arrêté litigieux du 5 mai 2026, le préfet de police a interdit la présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés et rassemblements qui n’ont pas été déclarés, dans les conditions fixées par la loi, le vendredi 8 mai 2026 de 7 heures à 15 heures dans un périmètre délimité et représenté sur une carte annexée à l’arrêté (article 1er) et a également interdit dans ce périmètre durant la même période le port et le transport par des particuliers sans motif légitime, aux abords et au sein des cortèges, défilés et rassemblements, d’armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal, d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, des substances ou des mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs dans des conteneurs individuels et d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public (article 2). L’association Vigie Liberté demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté doit produire ses effets le vendredi 8 mai 2026 de 7 heures à 15 heures. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la condition tenant à l’urgence est remplie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « I.- Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, le préfet de police « prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, les coalitions d’ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique. ». Et aux termes de l’article 72 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l’ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. (…) ».
5. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre public à Paris. A ce titre, il a le pouvoir d’adopter des mesures règlementaires d’interdiction de manifestation si de telles mesures sont de nature à prévenir la survenue de troubles à l’ordre public et à condition qu’elles soient nécessaires, adaptées et proportionnées.
6. Aux termes de l’article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-3 de ce code : « Si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu’à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d’objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal. L’aire géographique où s’applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ». Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
7. La seule circonstance qu’un évènement annoncé soit susceptible d’être l’occasion de troubles majeurs à l’ordre public, y compris en présence d’une menace terroriste, n’est pas de nature à justifier en toute circonstance une interdiction générale de manifester dans ses abords, dès lors que l’autorité administrative dispose des moyens humains, matériels et juridiques de prévenir autrement les troubles en cause que par une telle interdiction.
8. Pour prendre l’arrêté litigieux, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés de ce que se déroulera à Paris le vendredi 8 mai 2026 la cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945, en présence du président de la République et des membres du gouvernement, que de nombreuses personnes sont attendues afin d’assister à cette cérémonie, que dans le contexte actuel national et international, il existe un risque que des rassemblements non déclarés aient lieu à cette occasion et que de tels rassemblements pourraient être de nature à troubler l’ordre public. Il a également relevé, pour fonder l’arrêté contesté, le contexte de menace terroriste aigüe qui sollicite à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d’attentat.
9. Cependant, si, comme le fait valoir le préfet de police en défense, il est nécessaire d’instaurer un haut niveau de sécurité dans le périmètre défini par l’arrêté litigieux compte tenu, d’une part, de la présence du président de la République, des membres du gouvernement, de nombreuses personnalités civiles et militaires, françaises et étrangères, et de nombreuses personnes souhaitant assister à la cérémonie de commémoration, d’autre part, du contexte politique, économique et social marqué par la polarisation des débats et le conflit au Moyen-Orient, qui nourrit des revendications sociales, et, enfin, du niveau élevé de la menace terroriste, il résulte de l’instruction, comme l’a relevé l’association requérante, que le préfet de police a institué, par un arrêté n° 2026-00518 du 5 mai 2026, un périmètre de protection et différentes mesures de police applicables à Paris à l’occasion de cette cérémonie officielle de commémoration et qu’il a autorisé, par un second arrêté n° 2026-00506 du 4 mai 2026, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris à l’occasion de cette cérémonie. En particulier, le premier arrêté instaure un périmètre de protection, le vendredi 8 mai 2026 de 7 heures à 14 heures, englobant un très large secteur allant de l’Arc de Triomphe à la place de la Concorde, en passant par le Rond-point des Champs-Elysées, au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés avec la mise en place de dispositifs de préfiltrage et de filtrage. L’article 2 de cet arrêté précise que, dans ce périmètre, « tout rassemblement de nature revendicative » et « le port, le transport et l’utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens » sont interdits et que « les personnes ont l’obligation de se soumettre à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite de leur véhicule ». En outre, si les représentants du préfet de police soulignent, à la barre, que l’arrêté contesté n’élargit que de façon très limitée le périmètre dans lequel les manifestations non déclarées sont interdites, la comparaison du document produit à la page 9 du mémoire en défense et destiné à matérialiser le caractère limité de l’augmentation de ce périmètre, avec le plan produit en annexe de l’arrêté n° 2026-00518 instituant le périmètre initial de protection révèle au contraire une augmentation très significative de ce périmètre, conduisant à un quasi-doublement de sa superficie, le préfet de police s’étant manifestement fondé de façon erronée, pour établir sa comparaison, sur le plan annexé à l’arrêté n° 2026-00506 relatif à la captation d’images par drone. Dès lors, compte tenu de l’existence de ces deux arrêtés des 4 et 5 mai 2026, de l’absence de justification suffisante d’une augmentation aussi importante du périmètre de protection impliquant l’interdiction de toute manifestation non déclarée, de nature revendicative ou non, de l’atteinte portée à la liberté de réunion pacifique garanti par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la possibilité dont disposait le préfet de police de restreindre l’interdiction aux seules manifestations non déclarées susceptibles de conduire à la commission de troubles à l’ordre public, l’interdiction générale édictée par l’article 1er de l’arrêté visant les cortèges, défilés et rassemblements non déclarés, ne paraît ni nécessaire ni proportionnée à la préservation de l’ordre public.
10. D’autre part, si l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure permet de justifier l’interdiction aux abords et au sein des cortèges, rassemblements ou défilés, le port et transports par des particuliers, sans motif légitime, d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, de substances ou mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs, prononcée par l’article 2 de l’arrêté, l’interdiction de porter des équipements de protection, édictée de manière générale, ne paraît ni nécessaire ni proportionnée à la sauvegarde de l’ordre public.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d’urgence étant satisfaite comme cela a été dit au point 6 de la présente ordonnance, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’arrêté attaqué en ce qu’il interdit les cortèges, défilés et rassemblements non déclarés et le port d’équipements de protection. En application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de décider que cette suspension est exécutoire aussitôt que l’ordonnance est rendue.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à l’association Vigie Liberté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’article 1er et du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du préfet de police n° 2026-00510 du 5 mai 2026 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Vigie Liberté une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance est exécutoire en application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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