Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2201455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 13 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Innovent, représentée par Me Deldique, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 14 septembre 2021 par lequel le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a mis à sa charge la somme de 2 424,30 euros, la lettre de relance du 23 décembre 2021 par laquelle le comptable public a mis à sa charge une majoration de 242 euros, ainsi que la décision de rejet du recours préalable obligatoire formé à l’encontre de ces décisions ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le titre de perception n’indique pas les bases de liquidation et les modalités de calcul de la créance ;
— l’émission du titre de perception n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— la créance est prescrite ;
— la qualification d’aide d’Etat n’est pas établie ;
— le titre porte atteinte au principe de personnalité des peines, protégé par les dispositions des articles 8 et 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— il porte atteinte au principe de légalité des peines, protégé par les stipulations de l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte aux stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la lettre de relance et la décision de rejet du recours préalable obligatoire doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation du titre de perception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêt C-368/04 du 5 octobre 2006 de la Cour de justice des communautés européennes
— l’arrêt C-199/06 du 12 février 2008 de la Cour de justice des communautés européennes ;
— l’arrêt C-262/12 du 19 décembre 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— la décision n° 324852 du 15 mai 2012 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
— la décision n° 324852 du 28 mai 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
— la décision n° 393721 du 15 avril 2016 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Innovent, qui construit et exploite des centrales éoliennes, a bénéficié entre 2009 et 2014 d’un contrat d’achat d’électricité aux tarifs alors prévus par l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent, complété par l’arrêté du 23 décembre 2008.
2. Ces deux arrêtés des 17 novembre et 23 décembre 2008 ont fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat, lequel, par une décision en date du 15 mai 2012, a sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si le mécanisme institué par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 devait être désormais regardé comme une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens et pour l’application des stipulations de l’article 87 du traité instituant la communauté européenne. Par une décision C-262/12 du 19 décembre 2013, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le mécanisme d’obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché dont le financement est supporté par tous les consommateurs finaux de l’électricité sur le territoire national était constitutif d’une intervention au moyen de ressources d’Etat et qu’ainsi, faute pour cette aide d’avoir été notifiée à la Commission européenne, il leur incombait de récupérer les intérêts sur l’aide d’Etat indûment versée. Par une décision n° 324852 du 28 mai 2014, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé les arrêtés des 17 novembre et 23 décembre 2008 au motif que l’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par ces arrêtés, avait le caractère d’une aide d’Etat, sans que cette aide ait fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne. Par une décision du 27 mars 2014 (C- 348/78) devenue définitive, la Commission européenne a estimé que le mécanisme de soutien à la production d’électricité à partir d’installations éoliennes terrestres était compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par une décision n° 393721 du 15 avril 2016, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a, en conséquence, jugé que l’entière exécution de sa décision du 28 mai 2014 impliquait que l’Etat prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer le paiement, par chaque bénéficiaire de l’aide, des intérêts qu’il aurait acquittés s’il avait dû emprunter sur le marché le montant de l’aide accordée en application des arrêtés des 17 novembre et 23 décembre 2008 annulés dans l’attente de la décision de la Commission.
3. La direction départementale des finances publiques de l’Essonne a émis, le 14 septembre 2021, un titre de perception d’un montant de 2 424,30 euros à l’encontre de la société Innovent. Par une lettre de relance du 23 décembre 2021, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a appliqué à la société requérante une majoration de 242 euros sur la somme mise à sa charge par le titre de perception. Par une décision du 6 janvier 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire, reçu par elle le 10 janvier 2022, formé contre ces décisions. La société Innovent demande au tribunal d’annuler ce titre de perception, cette lettre de relance et la décision de rejet de son recours préalable ainsi que de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge.
Sur l’exception de prescription de l’action :
4. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
5. Il résulte de ces dispositions que la prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a eu ou aurait dû avoir connaissance de sa créance. En l’espèce, les autorités françaises ont eu connaissance de leur créance à la suite de la décision C-262/12 du 19 décembre 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans ces conditions, faute pour l’administration de justifier de l’existence d’un acte interruptif de prescription, la créance était prescrite le 14 septembre 2021, date à laquelle a été émis le titre de perception en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre de perception du 14 septembre 2021 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la lettre de relance du 23 décembre 2021 et la décision de rejet du recours préalable formé à l’encontre de ces décisions. Il y a donc lieu de décharger la société Innovent de l’obligation de payer les sommes en litige.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Innovent de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 14 septembre 2021, la lettre de relance du 23 décembre 2021 ainsi que la décision de rejet du recours formé contre ces décisions sont annulés.
Article 2 : La société Innovent est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 424,30 euros mise à sa charge par le titre de perception du 14 septembre 2021 et la majoration de 242 euros mise à sa charge par la lettre de relance du 23 décembre 2021.
Article 3 : L’État versera à la société Innovent la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Innovent, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Le Montagner, présidente honoraire,
— Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Le Montagner
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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