Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 24 mars 2025, n° 2305984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chauvin- Hameau-Madeira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Chauvin-Hameau-Madeira en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à la part contributive de l’Etat ; ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de l’Essonne ne pouvait solliciter une autorisation de travail définitive dans le cadre d’une demande de titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 2 août 2002, est entré en France en 2019 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il a obtenu un titre de séjour étudiant, valable jusqu’au 11 novembre 2022. Le 5 décembre 2022, il a été convoqué à la préfecture de l’Essonne pour déposer une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Les services de la préfecture de l’Essonne lui ont notifié, le jour même, une demande de production de pièces manquantes et lui ont délivré un récépissé l’autorisant provisoirement à travailler. Par une décision du 19 avril 2023, le préfet de l’Essonne a classé sans suite la demande de titre de séjour au motif que le dossier était incomplet. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 414-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « et » travailleur saisonnier « , respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . En outre, aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « : » 3. Pièces à fournir lorsque la demande est effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n’autorisant pas l’activité salariée : – autorisation de travail correspondant au poste envisagé ; ".
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour clôturer la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de l’Essonne a considéré que son dossier était incomplet en l’absence de production d’une autorisation de travail définitive. M. B, qui a fourni un formulaire de demande d’autorisation de travail rempli par son employeur, n’établit ni même n’allègue qu’il aurait fourni une telle autorisation. Or, contrairement à ce que soutient l’intéressé, une telle pièce est au nombre de celles exigées dans sa situation par les dispositions de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre d’un changement de statut. En outre, M. B n’est pas fondé à soutenir que la production d’une telle pièce n’est pas exigible dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant avait formulé une demande de changement de statut d’étudiant à salarié dans le cadre des disposions de l’article L. 421-1 du même code. Par suite, M. B n’établit pas avoir produit un dossier complet comprenant les justificatifs demandés. Dans ces conditions, la clôture de sa demande de titre de séjour par le préfet de l’Essonne au motif du caractère incomplet de cette demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme irrecevables. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Ch. DegorceLa greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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