Annulation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 8 févr. 2024, n° 2108565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2021 et le 26 novembre 2023, Mme E C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 31111 émis le 5 octobre 2021 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 505,17 euros ;
2°) d’annuler la décision en date du 1er juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 598, 67 euros ;
3°) d’annuler la décision en date du 1er juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,35 euros ;
4°) d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 417,64 euros ;
5°) de prononcer la décharge de ces indus ;
6°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord et au président du conseil départemental du Nord de rembourser les sommes recouvrées ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat, du département du Nord et de la caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer n° 31111 :
— cet avis est entaché d’un vice de forme, en l’absence de signature.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
— la décision du 16 septembre 2021 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n’est pas motivée en droit.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active (RSA) « activité » :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n’est pas motivée en droit.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les indus en litige ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le département du Nord, d’une part, demande à être mis hors de cause en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du 1er juin 2021 et la décision du 16 septembre 2021, d’autre part, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige dirigé contre l’avis des sommes à payer n° 31111 ;
— cet avis est régulier.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause s’agissant des conclusions relatives au revenu de solidarité active et au rejet des conclusions relatives à l’indu de prime d’activité et à l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de M. B, représentant le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer n° 31111 émis le 5 octobre 2021 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 505,17 euros, la décision en date du 1er juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 598, 67 euros, la décision en date du 1er juin 2021 par laquelle ce même directeur lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,35 euros et la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 417,64 euros.
Sur la demande de mise hors de cause de la CAF du Nord :
2. Les décisions de récupération d’indus de revenu de solidarité active ont été prises par la caisse d’allocations familiales du Nord qui assure la gestion de ces prestations, par délégation, pour le compte du département, lequel en assure le financement. Il s’ensuit que le président du conseil départemental a seul qualité, en l’absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l’annulation des décisions des organismes payeurs en matière de revenu de solidarité active « socle ». Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d’allocations familiales du Nord s’agissant de cet indu.
Sur la demande de mise hors de cause du département du Nord :
3. Il résulte de l’instruction que le litige dont le tribunal est saisi concerne, notamment, un indu de prime d’activité, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et un indu de revenu de solidarité active « activité », dont les décisions de récupération ont été prises par la caisse d’allocations familiales du Nord, agissant pour le compte de l’Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Nord est fondé à demander sa mise hors de cause s’agissant de ces trois indus. Il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis des sommes à payer n° 31111 :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
4. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".
5. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
6. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution tandis que le bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaitre sur le fond.
7. L’avis de sommes à payer « valant titre exécutoire » n° 31111 émis par le président du conseil départemental du Nord le 5 octobre 2021 pour le recouvrement d’un indu de RSA pour la période de septembre 2014 à février 2017 ne présente pas le caractère d’un acte de poursuite ressortissant au contentieux du recouvrement. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par le département doit être écartée.
En ce qui concerne la régularité de l’avis des sommes à payer :
8. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « () / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
9. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige, s’il comporte le prénom, le nom et la qualité de son auteur, M. Christian Poiret, président du département du Nord, est dépourvu de la signature de celui-ci. En réponse au moyen soulevé par la requérante, le département du Nord ne produit pas le bordereau, uniquement une synthèse de celui-ci, dont il ressort au demeurant qu’il a été signé par M. A F. Dans ces conditions, en l’absence de mention du nom, du prénom et de la qualité de ce signataire sur l’ampliation du titre attaqué qui a été notifié à Mme C, le moyen tiré de l’irrégularité du titre doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme C est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire litigieux. Cette décision juridictionnelle, compte tenu du motif d’annulation retenu, ne fait pas obstacle, dans le respect des règles de prescription, à l’émission d’un nouvel avis ayant le même objet.
En ce qui concerne la décision du 16 septembre 2021 :
11. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
12. D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale :
« Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l’article
L. 100-3 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S’agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d’un président. À défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l’article
L. 212-1 que par la signature de la décision par l’ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d’entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
13. La décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord du 16 septembre 2021, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées d’une telle formalité, ne comporte ni l’indication des nom, prénom et qualité, ni la signature de son président ou de l’ensemble des membres présents. Si la lettre du directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord du 4 octobre 2021 notifiant la décision du 16 septembre 2021 de la commission de recours amiable comporte la signature dudit directeur, ce dernier n’est pas au nombre des membres composant cette commission et la signature figurant sur cette lettre de notification ne saurait régulariser le vice de forme dont est ainsi entachée la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, Mme C est fondée, pour ce motif à demander l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 16 septembre 2021. Compte tenu du motif d’annulation retenu, tenant exclusivement à un vice de forme qui entache la décision contestée, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
En ce qui concerne les décisions du 1er juin 2021 portant sur un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et un indu de RSA « activité » :
14. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions ; () « . Aux termes de l’article L.211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
15. D’une part, lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année ou de revenu de solidarité active « activité », il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
16. D’autre part, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année et du revenu de solidarité active « activité » sont au nombre des décisions imposant une sujétion et doivent, par suite, être motivées en application des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
17. En l’espèce, les décisions du 1er juin 2021, si elles comportent une motivation en fait conforme aux exigences qui découlent du code des relations entre le public et l’administration et qui ont été rappelées au point 14, ne comportent aucune motivation en droit. Elles ne visent ainsi pas les textes dont il est fait application. Le moyen tiré du défaut de motivation en droit des décisions litigieuses doit, dès lors, être accueilli.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme C est fondée à demander l’annulation des décisions 1er juin 2021 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et un indu de RSA « activité ». Toutefois, une telle annulation pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte-tenu de la possibilité d’une régularisation par la caisse d’allocations familiales, l’extinction de la créance litigieuse.
Sur les conclusions à fin de décharge :
19. L’annulation de l’avis des sommes à payer du 5 octobre 2021, de la décision du
16 septembre 2021 et des décisions du 1er juin 2021 résultant seulement d’un vice de forme, elle n’implique pas que Mme C soit déchargée de l’obligation de payer les sommes dues au titre des indus mis à sa charge. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
20. Il résulte de l’instruction que suite à l’introduction du présent recours par
Mme C, le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active « socle » a été suspendu.
Par ailleurs, Mme C n’établit pas que les recouvrements des indus de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année et de RSA « activité » n’auraient pas été également interrompus du fait de son recours contentieux. Dès lors, les conclusions présentées par
Mme C à fin de remboursement des sommes recouvrées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d’allocations familiales du Nord est mise hors de cause s’agissant des conclusions relatives au revenu de solidarité active « socle ».
Article 2 : Le département du Nord est mis hors de cause s’agissant des conclusions relatives à la prime exceptionnelle de fin d’année, à la prime d’activité et au revenu de solidarité active « activité ».
Article 3 : L’avis des sommes à payer n° 31111 d’un montant de 11 505,17 euros émis à l’encontre de Mme C, le 5 octobre 2021, par le département du Nord pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active est annulé.
Article 4 : La décision du 16 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C contre un indu de prime d’activité d’un montant de 417,64 euros pour la période d’octobre 2016 à février 2017 est annulée.
Article 5 : La décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 598,67 euros est annulée.
Article 6 : La décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 457,35 euros est annulée.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au département du Nord et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au payeur départemental du Nord et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. DLa greffière,
signé
M. G
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet du Nord, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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