Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 5 mai 2025, n° 2302554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 27 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance de titre de séjour réceptionnée le 26 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 31 octobre 2024 relative à une homonyme de Mme C A, mais qui est née le 8 février 2002.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— et les observations de Me Loiseau, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 30 avril 2002 et de nationalité guinéenne, est entrée en France le 4 novembre 2019. Elle a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 décembre 2015 alors qu’elle était âgée de 13 ans. Le 24 janvier 2023, alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, elle a fait une demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié reçue par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 26 janvier 2023. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ». Aux termes de l’article R. 423-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. »
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 121-1 ou des stipulations d’un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l’expiration d’un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d’une carte de séjour ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 décembre 2015, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à Mme A, alors âgée de 13 ans, la qualité de réfugié. La requérante entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application de l’article L. 424-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors qu’elle était dispensée de détenir un titre de séjour tant qu’elle était mineure, elle a le droit, à compter de sa majorité soit, en l’espèce, le 30 avril 2022, à une carte de résident en cette qualité. Il ressort de ces mêmes pièces, que la requérante a adressé aux services de la préfecture de Puy-de-Dôme, sa demande de titre de séjour sur ce fondement par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été reçue par ces services, le 26 janvier 2023. Cette demande doit être regardée comme implicitement rejetée à compter du 23 mai 2023 en application des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Puy-de-Dôme, à qui la requête a été adressée, n’invoque aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
7. Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Loiseau, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Loiseau, de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de résident en qualité de réfugié dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Loiseau une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Loiseau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
Le président,
M. B
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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