Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre et 11 novembre 2025, Mme E… A… et M. C… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux du jeune D… B…, représentés par Me Da Costa Cruz, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 7 juillet 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) en date du 23 mars 2025, notifiée le 10 juin suivant, refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A… et au jeune D… B… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer les demandes de visa long séjour au titre du regroupement familial de Mme E… et du jeune D… B… dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prolonge la séparation familiale, qui perdure depuis plusieurs années et qui est imputable à l’administration ; elle engendre un préjudice moral et familial d’une particulière gravité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’instruction des demandes n’a pas bénéficié de toute la souplesse que requiert l’examen de tels dossiers ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables au regroupement familial ainsi qu’au regard de l’article L. 811-2 de ce même code, duquel résulte une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ; l’acte de mariage produit, ainsi que les actes de naissance et passeports des demandeurs de visa sont présumés authentiques et l’administration n’a pas renversé cette présomption ; par ailleurs leurs liens ainsi établis sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de l’absence de précision par l’administration sur l’inauthenticité alléguée des actes d’état civil produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 7 juillet 2025 ;
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le numéro 2517986 par laquelle Mme A… et M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Mme A… et de M. B… n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 5 octobre 1991, est titulaire d’une carte de résident valable du 28 mai 2025 au 27 mai 2035. Il a obtenu une autorisation de regroupement familial par décision du préfet de police du 11 octobre 2024 en faveur de son épouse alléguée, Mme E… A…, compatriote née le 15 octobre 2000, et leur fils allégué D… B… né le 8 septembre 2022. M. B… et Mme A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur D… B…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé le 7 juillet 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) en date du 23 mars 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme A… et à M. D… B… au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, le moyen invoqué tiré de ce que l’administration aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant les demandes présentées au motif tiré du caractère non authentique des documents d’état civil produits pour établir l’identité et le lien de famille des demandeurs paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Eu égard à la durée de séparation des demandeurs de visa avec M. B…, que la décision attaquée a pour effet de prolonger, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitée doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées par Mme A… et pour l’enfant D… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 7 juillet 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) en date du 23 mars 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme E… et à l’enfant mineur D… B… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… et à Mme A… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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