Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2410801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2024, 4 novembre 2024 et 28 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé de lui retirer son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de lui restituer son agrément, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lequien, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a obtenu, par décision du président du conseil départemental du Nord du 23 novembre 2020, un agrément en qualité d’assistante familiale pour l’accueil d’un enfant et a été recrutée par le département du Nord le 5 juin 2023 en cette qualité. Le 28 juillet 2023, elle a bénéficié de l’extension de son agrément pour l’accueil d’un enfant supplémentaire. Par la décision litigieuse du 5 juin 2024, le président du conseil départemental du Nord a retiré à l’intéressée son agrément.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Et, aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…) ».
Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être.
Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental du Nord a fondé la décision litigieuse sur des agissements dont il a été alerté par le préfet du Nord, le 23 juin 2023, faisant état d’une pratique rigoriste de l’islam par l’intéressée, contraire aux valeurs de la République. La réalité de cette accusation n’est toutefois corroborée par aucune pièce. Mme A… conteste les faits et produit des attestations d’enfants accueillis, devenus adultes, et de parents d’enfants accueillis, faisant état d’un contexte d’accueil bienveillant, sans mention d’une pratique ou d’une éducation religieuse. Par ailleurs, si le département du Nord produit en défense une note des services préfectoraux faisant état de nouveaux agissements de l’intéressée, notamment de faits délictueux prétendument commis entre 2004 et 2015, ces éléments, qui n’ont au demeurant pas motivé la décision, ne sont, en tout état de cause, pas davantage étayés par des documents revêtant un caractère probant. Dans ces conditions, les faits ayant motivé la décision litigieuse ne sont pas suffisamment établis. Mme A… est, par suite, fondée à se prévaloir tant de l’inexactitude matérielle des faits motivant la décision que de l’existence d’une erreur d’appréciation commise par le président du conseil départemental dans l’application des dispositions de l’article L. 421-6 du code l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme A…, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le président du conseil départemental du Nord restitue à Mme A… son agrément en qualité d’assistante familiale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Nord le versement à Me Lequien, conseil de Mme A…, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Nord du 5 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Nord de restituer à Mme A… son agrément d’assistante familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Nord versera à Me Lequien, conseil de Mme A…, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département du Nord et à Me Lequien.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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