Non-lieu à statuer 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 juil. 2024, n° 2308237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et 14 avril 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) de constater l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; à défaut, d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de cent euros, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
— elles sont entachées d’un second vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas pris en compte le complément de dossier qu’elle lui a fait parvenir ;
— elles sont entachées d’erreur de fait ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse C, ressortissante serbe née le 7 août 1967, a sollicité le 14 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 7 avril 2023, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi d’office.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet du Raincy, pour ce qui concerne les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, régulièrement motivée.
4. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de Mme A.
5. Mme A, qui fait valoir que ses entrées et sorties de Roumanie en 2018 ne traduisent qu’un court séjour pour faire renouveler son passeport, ne justifie pas non plus de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, notamment pour les années 2013 pour laquelle elle ne produit qu’une demande de souscription d’un livret A le 28 septembre, 2014 pour laquelle elle ne produit qu’une feuille de soins et une ordonnance, 2015, seulement documentée par un reçu de facture hospitalière, et 2016 pour laquelle elle ne produit qu’une ordonnance de sortie d’hôpital le 18 janvier. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour.
6. En faisant seulement valoir que le complément de dossier qu’elle a adressé à la préfecture le 18 juillet 2022 n’est pas visé dans l’arrêté, Mme A n’établit ni que le préfet n’aurait pas pris en considération ces derniers éléments, ni a fortiori l’existence d’un vice de procédure.
7. En se prévalant seulement d’une présence habituelle de dix ans sur le sol français – non justifiée, ainsi qu’il a été dit -, de sa maîtrise de la langue française, de cinq contrats à durée indéterminée, dont trois passés en 2019, en qualité d’employée de maison, et de douze promesses d’embauche auprès de personnes âgées, Mme A ne justifie pas d’un motif exceptionnel au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Mme A ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Serbie, avec son époux de même nationalité et qui réside en Serbie avec ses deux enfants majeurs. Par suite, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. La circonstance que le préfet ait commis une erreur de fait en relevant que sa mère, aujourd’hui décédée, serait présente en Serbie, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée dès lors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision s’il s’était seulement fondé sur les autres circonstances tirées de sa vie privée et familiale, telles que mentionnées au point 8.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
11. La requérante produit une autorisation provisoire de séjour en date du 20 mars 2024 valable jusqu’au 19 septembre 2024, ainsi qu’un courrier des services préfectoraux l’invitant à se présenter pour le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour le 17 septembre 2024 qui ont nécessairement eu pour effet de retirer l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination d’un renvoi d’office, qui n’ont pas reçu exécution selon les pièces du dossier. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
12. Enfin, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante en l’instance pour l’essentiel, une somme au titre des frais exposés par la requérante.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, à Me Da Costa Cruz et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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