Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 juin 2025, n° 2503819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’appréciation finale portée le 17 septembre 2019 sur son compte-rendu de rendez-vous de carrière ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de réévaluer son dossier de parcours professionnel, carrière et rémunération (PPCR)
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°80-627 du 4 août 1980 ;
— l’arrêté du 5 mai 2017 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () « . Selon l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Aux termes de l’article 9-2 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive : « 1.-Le recteur d’académie est l’autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle () ». Aux termes de l’article 9-3 de ce décret « Le professeur d’éducation physique et sportive bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours () ». Aux termes de l’article 9-5 de ce décret : « Le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. / L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l’autorité compétente mentionnée à l’article 9-2. » Selon l’article 9-7 de ce décret : « Le professeur d’éducation physique et sportive peut saisir l’autorité compétente d’une demande de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. / L’autorité compétente dispose d’un délai de 30 jours francs pour réviser l’appréciation finale de la valeur professionnelle. L’absence de réponse équivaut à un refus de révision. /La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l’autorité compétente la révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. /L’autorité compétente notifie au professeur d’éducation physique et sportive l’appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. » Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 2017 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale : « L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée dans les deux semaines après la rentrée scolaire suivant celle au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu. »
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 3. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 3 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. À défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 3.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’appréciation finale de la valeur professionnelle figurant sur le compte-rendu de « rendez-vous de carrière » de M. B, a été établi par la rectrice de l’académie de Lille le 17 septembre 2019. Si ce document mentionnait la possibilité de présenter dans un délai de trente jours à compter de sa notification une éventuelle demande de révision devant l’autorité compétente, il n’indiquait pas les voies et délais de recours prévue par les dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance au plus tard de cette décision le 10 juillet 2020, date à laquelle il a sollicité la révision de son appréciation finale. En l’absence de réponse de la rectrice de l’académie de Lille dans un délai de trente jours à compter de cette même date, celle-ci est réputée avoir pris une décision de refus conformément aux dispositions de l’article 9-7 du décret précité du 4 août 1980. L’intéressé disposait alors à compter de ce refus de révision d’un délai raisonnable d’un an pour introduire un recours contentieux. Par suite, la requête de M. B, qui n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 21 avril 2025, est tardive et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 27 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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