Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2304061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2304061, le 3 octobre 2023, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 31 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de régulariser sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché de rétroactivité illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Par ordonnance du 7 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mai 2025.
Un mémoire a été déposé le 25 juin 2025 par Mme A, il n’a pas été communiqué.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2401324, le 2 avril 2024 et le 15 avril 2025, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 2 295,10 euros émis à son encontre le 1er septembre 2023 par la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire au titre d’un indu de rémunération, ensemble la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de perception du 1er septembre 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à réparer son préjudice résultant de la faute de l’administration qui lui a alloué une rémunération supérieure à celle à laquelle elle avait droit avant de lui en demander la restitution ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’ordonnateur ne produit pas le bordereau signé du titre de perception ;
— il méconnaît les dépositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu’il n’indique pas avec suffisamment de précision les bases de sa liquidation ;
— il est dépourvu de fondement dès lors qu’il est fondé sur des décisions illégales ;
— les bases de liquidation du titre sont erronées dès lors qu’elle ne pouvait pas être admise rétroactivement à la retraite ;
— le titre attaqué méconnaît les dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— la créance que l’administration allègue détenir sur elle est au moins partiellement prescrite en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en lui allouant une rémunération supérieure à celle à laquelle elle avait droit, puis en lui demandant de rembourser le trop-perçu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mai 2025.
Un mémoire a été déposé le 23 juin 2025 par Mme A, il n’a pas été communiqué.
III. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées, sous le n° 2405081, le 28 novembre 2024, le 11 avril 2025 et le 16 juin 2025, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 6 319,38 euros émis à son encontre le 17 avril 2024 par la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire au titre d’un indu de rémunération, ensemble la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge part le titre de perception du 17 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au remboursement des sommes déjà prélevées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le recours contre la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le titre attaqué a été introduit prématurément ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire a été déposé le 23 juin 2025 par Mme A, il n’a pas été communiqué.
IV. Par une requête enregistrée sous le n° 2501579 le 2 avril 2025, Mme A demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 25 février 2025 de payer la somme de 6 319,38 euros mise à sa charge par le titre émis le 17 avril 2024, et majorant le montant de celui-ci de 632 euros.
Elle doit être regardée comme soutenant que cette mise en demeure est illégale du fait de l’illégalité du titre de perception émis à son encontre le 17 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ;
— il n’est pas compétent pour défendre la légalité de cette mise en demeure de payer ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire a été déposé le 23 juin 2025 par Mme A, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours dans l’instance n° 2401324 a été enregistrée le 2 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, fonctionnaire titulaire dans le corps des secrétaires administratives de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur exerçait en dernier lieu ses fonctions au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale d’Eure-et-Loir. Reconnue travailleuse handicapée, elle a repris ses fonctions en septembre 2021 à temps partiel après une disponibilité d’office pour raison de santé. Le 22 novembre 2022, elle a présenté une demande de mise à la retraite pour invalidité. Faute de quorum, l’examen de sa demande par le comité départemental prévu le 6 avril 2023 a été reporté à la séance du 25 mai 2023. Par une lettre du 17 janvier 2023, les services de l’académie d’Orléans-Tours l’ont informée de ce qu’un demi-traitement lui serait versé jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, et qu’une fois radiée des cadres, elle devrait rembourser le demi-traitement lui ayant été alloué. Par un arrêté du 31 août 2023, dont Mme A demande l’annulation par sa requête n° 2304061, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a radiée des cadres et l’a admise à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 31 octobre 2022.
2. Le 1er septembre 2023, la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire a émis un titre de perception à l’encontre de Mme A d’un montant de 2 295,10 euros en raison du maintien par erreur d’un plein traitement du 31 octobre 2022 au 30 janvier 2023. Son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre a été implicitement rejeté. Par une requête n° 2401324, Mme A demande au tribunal d’annuler ce titre de perception ensemble le rejet de son recours administratif préalable obligatoire et de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
3. Le 17 avril 2024, la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire a émis un nouveau titre de perception à son encontre d’un montant de 6 319,38 euros en exécution de la décision du 17 janvier 2023, qui lui avait indiqué que le demi-traitement lui étant versé à compter du 1er novembre 2023 présentait un caractère répétible. Son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre a été rejeté implicitement. Par une requête n° 2405081, Mme A demande au tribunal d’annuler ce titre de perception ensemble le rejet de son recours administratif préalable obligatoire et de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
4. Enfin par un courrier du 25 février 2025, dont Mme A demande l’annulation par sa requête n° 2501579, la direction la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire l’a mise en demeure de payer la somme de 6 319,68 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 17 avril 2024, majorée d’un montant de 632 euros.
5. Les requêtes n° 2304061, n° 2401324, n° 2405081 et n° 2501579 présentées par Mme A, concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté du 31 août 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d’administration publique. » et aux termes de l’article de l’article R. 36 du même code : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d’appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l’intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d’âge, soit de redresser une illégalité ». Aux termes des dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congés, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ».
7. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.
8. Il ressort des pièces du dossier que les droits à congés maladie de Mme A n’expiraient qu’à compter du 22 janvier 2023 et qu’ainsi celle-ci n’avait pas épuisé ses droits à congés maladie ordinaire le 31 octobre 2022. Par suite, elle ne se trouvait pas à cette date dans une situation irrégulière et par voie de conséquence, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours ne pouvait l’admettre rétroactivement à la retraite pour invalidité à compter de cette date, quand bien même cette demande émanait de la requérante elle-même. Dès lors que les droits à congés maladie de Mme A n’expiraient qu’à compter du 22 janvier 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours ne pouvait l’admettre rétroactivement à la retraite avant cette date. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a admis rétroactivement Mme A à la retraite à compter du 31 octobre 2022 doit être annulé en tant qu’il l’a placée à la retraite pour invalidité avant le 22 janvier 2023.
Sur le titre de perception émis le 1er septembre 2023 :
9. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
10. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
11. Il est constant que le titre exécutoire litigieux a été émis au motif que Mme A a continué de percevoir un plein traitement alors même que le rectorat l’avait placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 22 au 31 octobre 2022, puis à demi-traitement à compter du 31 octobre 2022 dans l’attente de la décision prise suite à sa demande d’admission à la retraite anticipée pour invalidité. Le recteur de l’académie d’Orléans-Tours fait ainsi valoir que la requérante a indument perçu un plein traitement entre le 22 octobre 2022 et le 30 janvier 2023 et que le titre de perception en litige avait vocation à procéder à la répétition de cet indu. Toutefois ce titre exécutoire se borne à indiquer dans le détail de la somme à payer un indu sur la « rémunération de paie de mars 2023 » et n’indique ainsi pas clairement les bases de sa liquidation. Par suite ce moyen doit être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prononcer sur les autres moyens, que le titre de perception émis à l’encontre de Mme A le 1er septembre 2023 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre. En revanche les conclusions présentées par la requérante aux fins de décharge de l’obligation de payer la somme d’un montant de 2 295,10 euros mise à sa charge par ce titre doivent être rejetées.
Sur le titre de perception émis le 17 avril 2024 et la mise en demeure du 25 février 2025 :
S’agissant de la fin de non-recevoir
13. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
14. Il résulte de ces dispositions qu’avant de saisir la juridiction administrative d’un recours dirigé contre un titre de perception, le recevable doit adresser une réclamation écrite au comptable chargé du recouvrement du titre de perception. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
15. Il résulte de l’instruction que Mme A a, par courrier du 4 juin 2023 réceptionné le 10 juin 2024, adressé une réclamation préalable à la direction départementale des finances publique d’Indre-et-Loire, contestant le titre de perception émis le 17 avril 2024. A défaut de réponse de l’ordonnateur est née, le 12 décembre 2024, une décision implicite de rejet de sa réclamation, avant que le tribunal ne statue, ce qui a eu pour conséquence de régulariser les conclusions de la requête aux fins d’annulation du titre de perception émis le 17 avril 2024. Dans ces conditions, la circonstance que Mme A a présenté sa requête le 28 novembre 2024, n’est pas de nature à faire regarder les conclusions dirigées contre le titre de perception contesté comme étant irrecevables à la date du présent jugement. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée par le recteur, tirée du caractère prématuré des conclusions de la requête n° 2405081 doit être écartée.
S’agissant du bien-fondé des sommes réclamées
16. Il résulte de l’article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, que lorsque un agent a épuisé ses droits à un congés de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
17. Il ressort des motifs exposés au point 8 que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours ne pouvait admettre rétroactivement Mme A à la retraite à compter du 31 octobre 2022, les droits à congés maladie ordinaire de celle-ci n’étant pas épuisés à cette date. La requérante pouvait en effet bénéficier de congés maladie ordinaire à demi traitement du 22 octobre 2022 au 22 janvier 2023. Ce n’est ainsi qu’à compter du 22 janvier 2023 que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours pouvait placer Mme A a demi-traitement dans l’attente de la décision l’admettant à la retraite. Or il résulte des motifs exposés au point précédent que ce demi-traitement ne présente pas un caractère provisoire. En conséquence, Mme A est fondée à soutenir que le titre de perception émis le 17 avril 2024 est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où le demi-traitement qui lui a été versé du 22 octobre 2022 au 22 janvier 2023 lui était dû au titre de ses congés maladie ordinaire, et que celui versé entre le 23 janvier 2023 et le 30 août 2023 dans l’attente de son admission à la retraite n’était pas provisoire et ne présentait ainsi pas un caractère répétible.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prononcer sur les autres moyens, que le titre de perception émis à l’encontre de Mme A le 17 avril 2024 doit être annulé ainsi que la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre et que, par voie de conséquence, Mme A doit être déchargée de l’obligation de payer la somme d’un montant de 6 319,38 euros mise à sa charge par ce titre. Par voie de conséquence, la mise en demeure en date du 25 février 2025, de payer cette somme, ainsi qu’une majoration de 632 euros doit également être annulée et Mme A doit être également déchargée de l’obligation de payer cette somme de 632 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. D’une part, l’annulation de l’arrêté du 31 août 2023 en tant qu’il a placé Mme A à la retraite pour invalidité avant le 22 janvier 2023 implique nécessairement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de régulariser la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Cette régularisation implique de placer Mme A en congé maladie à demi-traitement jusqu’au 22 janvier 2023, date d’échéance de ses droits à congés maladie ordinaire, et de l’admettre à la retraite à compter du 23 janvier 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
20. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours ait, par quelconque moyen que ce soit, procédé au prélèvement d’une partie de la somme mise à la charge de Mme A par le titre émis à son encontre le 17 avril 2024. Par suite, les conclusions à fin d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de procéder à la restitution « des sommes déjà prélevées » présentées au titre de la requête n° 2405081 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. Pour l’application de ces règles à la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d’un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. L’administration ne commet donc pas d’erreur de droit en demandant à l’agent le remboursement des sommes indument perçues. Toutefois, lorsque la perception prolongée par l’intéressé est principalement imputable à la carence de l’administration, celui-ci est fondé à solliciter la réparation du préjudice ayant découlé de cette carence.
22. Mme A soutient que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en lui versant indument un plein traitement du 22 octobre 2022 au 30 janvier 2023 alors même qu’elle n’avait droit qu’au versement d’un demi-traitement sur cette période. Toutefois, la perception de cet indu de rémunération ne s’étant prolongée que sur une très courte période, elle ne saurait ainsi être regardée comme constitutive d’une carence fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A au titre de la requête n° 2401324 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2023 admettant Mme A à la retraite pour invalidité à compter du 31 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Le titre de perception d’un montant de 2 295,10 euros émis le 1er septembre 2023, le titre de perception d’un montant de 6 319,38 euros émis le 17 avril 2024 et la mise en demeure en date du 25 février 2025 de payer cette somme de 6 319,38 euros majorée de 632 euros, ensemble les rejets implicites des recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre ces titres de perception sont annulés.
Article 3 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 6 319,38 euros mise à sa charge par le titre émis le 17 avril 2024, et les sommes de 6 319,38 euros et 632 euros mises à sa charge par la mise en demeure du 25 février 2025.
Article 4 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de régulariser la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 22.
Article 5 : L’État versera la somme de 2 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours et à la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2304061
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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