Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2223279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2022, 5 décembre 2023, 19 janvier 2024, 11 mars 2024, 10 mai 2024, 20 janvier 2025 et 25 avril 2025, M. X U, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi les tableaux d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler les arrêtés de nomination pris sur le fondement de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement, notamment ceux de MM. AG, AF, AH, AI, K, AJ, E, N, G, C, AK, AL, AC, M, V, AE et de Mmes N, AB, D, AM, W, J et AN AO ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement comportant son nom dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites sont supérieurs à ceux de ses collègues inscrits ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de la valeur respective des candidats à l’inscription ;
— des agents ayant une activité syndicale ont été inscrits sans qu’il soit tenu compte de leur valeur professionnelle ;
— les arrêtés de nomination sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement ;
— ces arrêtés de nomination sont illégalement rétroactifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, Mme AD N conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir contre son arrêté de nomination ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, M. A E conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir contre son arrêté de nomination ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 11 mars 2024 et 13 décembre 2024, M. Z P, représenté par Me Trennec, conclut aux mêmes fins que la requête.
Il soutient que l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que les arrêtés de nomination sont illégaux par voie de conséquence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2025 et 4 février 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— les observations de Me Trennec, avocat de M. U et de M. P,
— et les observations de Mme N.
Considérant ce qui suit :
1. M. U, gardien de la paix depuis le 30 octobre 2015, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi deux tableaux d’avancement à ce grade, et n’a pas inscrit M. U. Ce dernier demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 et d’arrêtés de nomination pris sur son fondement.
Sur l’intervention de M. P :
2. M. P justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions du requérant. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement :
3. En premier lieu, le requérant soutient que ses mérites professionnels seraient supérieurs à ceux de Mme N, de M. V, de M. M et de M. AE.
4. M. U a obtenu les notes de 4/7, 4/7 et 5/7 au titre des années 2019, 2020, 2021 et a été regardé par sa hiérarchie comme un fonctionnaire sérieux. Toutefois, M. V, a également obtenu les notes de 4/7, 4/7 et 5/7 au titre des années 2019, 2020 et 2021, soit une notation équivalente à celle du requérant et a été considéré par sa hiérarchie comme immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes. M. M a, pour sa part, obtenu les notes de 3/7, 4/7 et 5/7, soit une notation sensiblement équivalente à celle du requérant, et a été regardé comme immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes. Également, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme N, qui n’a pas été notée à raison d’une décharge syndicale, aurait présenté des mérites manifestement inférieurs à ceux du requérant. Enfin, si M. AE a été noté 3/7 en 2019 et en 2020, il a obtenu la note de 4/7 en 2021, soit un point de moins seulement que le requérant, et sa hiérarchie a relevé qu’il est particulièrement « sérieux », « volontaire pour exercer des missions annexes, » très efficace « , et qu’il remplit ses tâches avec » compétence ". Dans ces conditions, compte tenu des mérites de l’ensemble de ces agents et de ceux du requérant, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en les inscrivant sur le tableau d’avancement.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d’être dit, que le ministre aurait omis de procéder à un examen particulier des candidatures.
6. En troisième lieu, en se bornant, sans les désigner, à soutenir que le ministre a inscrit des agents ayant une activité syndicale sans apprécier leur valeur professionnelle, le requérant présente un moyen qui n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, à supposer que M. P, intervenant volontaire, ait entendu, par l’allégation sommaire de sa notation, soulever un moyen d’erreur manifeste d’appréciation, il ne compare pas ses mérites à des agents inscrits, de sorte que ce moyen n’est en tout état de cause pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les arrêtés de nomination :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. U n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés de nomination seraient illégaux par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
9. En second lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, conférer aux décisions relatives à la carrière des fonctionnaires une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En nommant au 1er janvier 2022 les agents ayant obtenu leur avancement au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché ces arrêtés d’illégalité.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. U doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. U au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme que demandent Mme N et M. E au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. P est admise.
Article 2 : La requête de M. U est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme N et M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Q Y, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B AF, à Mme T AB, à Mme L D, à M. AA K, à M. A E, à Mme AD N, à Mme R W, Mme H J, à M. S G, à M. F C, à M. I AC, à M. O M et à M. Z P.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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