Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 janv. 2026, n° 2504637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 mars 2025, N° 2501897 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501897 du 18 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article
R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B….
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1991, déclare être entré en France le 2 février 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 mars 2024. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français le 2 février 2019, justifie de la communauté de vie depuis le 25 juin 2022 avec son épouse, ressortissante thaïlandaise titulaire d’une carte de résident valable du 30 août 2024 au 29 août 2034, avec laquelle il s’est marié le 25 juin 2022 et avec laquelle il a eu un enfant, né en 2021, qui est scolarisé en France. M. B… est employé en qualité d’ouvrier depuis le mois de juin 2020 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard à sa situation familiale et personnelle, le requérant est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B…, n’implique pas nécessairement que le préfet lui délivre un titre de séjour. En revanche, il implique nécessairement que l’autorité préfectorale procède au réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Syndique
La présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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