Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 66
La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d'une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :
1° La prévention et la remédiation des pollutions et la gestion des risques associés ;
2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;
3° L'évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d'exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.
La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l'impact d'une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l'environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols.
L. 141-3, mais est pris en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du Code général des collectivités territoriales ; 7° Des projets d'intérêt communal ou intercommunal » (article L. 141-8 du Code de l'urbanisme). […] Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27 » (article L. 151-5 du Code de l'urbanisme). […] L. 229-62 et suivants du Code de l'environnement), qu'au regard de leurs modalités, […]
Lire la suite…Agréée pour la défense de l'environnement (article L. 241-1 du code de l'environnement), elle indique que c'est à ce titre qu'elle est intervenue dans le dossier dit du « TGV [train à grande vitesse] Rhin-Rhône ». […] La Cour constate que la requérante n'entend plus maintenir cette partie de la requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. […] France (déc.), no 77654/01, 25 avril 2002).
Lire la suite…[…] 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 1. […] Par un arrêté du 18 juillet 2016, le préfet de Maine-et-Loire ne s'est pas opposé à ces travaux et a fixé des prescriptions complémentaires au titre des articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code de l'environnement. À la suite d'un recours gracieux de l'association Sauvegarde de l'Anjou, le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 30 septembre 2016, a abrogé son arrêté du 18 juillet 2016 et y a substitué une nouvelle décision de non opposition à la déclaration et de nouvelles prescriptions complémentaires.
[…] doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté modifié du 29 février 2012 par lequel le préfet l'a mis en demeure de déposer, pour le 31 août 2012 au plus tard, un dossier de déclaration au titre des articles L. 241-1 et suivants du code de l'environnement et notamment des rubriques 3.2.2.0 et 3.2.3.0 de la nomenclature fixée à l'article R. 214-1 du même code ;
[…] — les articles L. 146-6 code de l'urbanisme et L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ont été méconnus en ce que le projet autorisé occasionnera le déversement dans la ravine et la mangrove limitrophes d'eaux de ruissellement provenant d'un parking de 120 places ; qu'il n'y a eu ni autorisation ni déclaration au titre de la loi sur l'eau ; qu'aucune étude ou notice d'impact n'a été produite ; que le maire n'a pas édicté de prescription destinée à diminuer l'impact du projet sur le milieu aquatique ; […] — que la sanction de la méconnaissance de l'article L. 241-1 du code de l'environnement n'est pas l'annulation du permis de construire mais l'infliction d'une amende ;