Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2305929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône lui a infligé, en tant qu’exploitant à titre individuel d’une entreprise de taxi, une amende administrative d’un montant de 7 800 euros en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation.
Il soutient que les manquements reprochés sont imputables à son chauffeur, lui-même étant en congé de maladie depuis un an au moment des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête présentée par M. A… est irrecevable dès lors qu’elle est présentée sans avocat alors qu’elle relève d’un recours de plein contentieux ;
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code de la consommation ;
- l’arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Entrepreneur individuel, M. A… exerce l’activité d’artisan taxi depuis le 27 mai 2015 et emploie quatre salariés en contrat à durée indéterminée. Le 19 octobre 2022, la direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a contrôlé le respect par M. A… de ses obligations professionnelles. Au regard des manquements à la réglementation relative à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi, constatés sur la période de janvier à octobre 2022, elle lui a adressé le 8 février 2023 une lettre l’informant de la possibilité de se voir infliger une sanction et l’invitant à produire ses observations sur cette mesure. Le requérant y a répondu par un courrier du 28 février 2023. Le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône lui a infligé une amende administrative de 7 800 euros par une décision du 10 mai 2023 dont M. A… demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la consommation : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. ». Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi : « La note est établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client lorsqu’elle est obligatoire, ou à sa demande lorsqu’elle est facultative. Le double est conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction. ». Aux termes de l’article 9 du même arrêté : « La note est établie dans les conditions suivantes : / 1° Sont mentionnés au moyen de l’imprimante mentionnée au 1° du II de l’article R. 3121-1 du code des transports : (…) c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour infliger une amende administrative à M. A…, le directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a retenu que celui-ci avait commis cinquante manquements à l’article 8 de l’arrêté du 6 novembre 2015 cité au point précédent, consistant en un défaut de conservation du double de la note pendant deux ans, et deux manquements à l’article 9 du même arrêté, également cité au point précédent, consistant en l’impression d’une note non conforme car ne comprenant pas le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société. M. A…, qui soutient que ces manquements sont imputables à son chauffeur et qu’il ne peut vérifier si celui-ci édite les notes car le compteur de son taxi n’enregistre pas les courses, ne produit cependant aucun élément au soutien de ses allégations. En tout état de cause, à supposer que les manquements reprochés aient été commis par l’un de ses chauffeurs, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’ils révèlent une carence de sa part dans l’organisation et le fonctionnement de son entreprise et un défaut caractérisé de surveillance de ses préposés et, par suite, la méconnaissance des obligations d’information mises à sa charge. En outre, il lui est loisible, contrairement à ce qu’il soutient, de vérifier l’existence des courses au vu notamment des paiements des clients effectués par carte bleue, ainsi qu’y a procédé l’administration à l’occasion du contrôle, et au regard du kilométrage du véhicule. M. A… n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision du 10 mai 2023 méconnaîtrait, à supposer ce moyen invoqué, le principe de la responsabilité personnelle garanti par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que les conclusions présentées à fin d’annulation par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la direction départementale de la protection des populations.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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