Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 janv. 2026, n° 2514109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité comorienne, a demandé la délivrance d’un titre de séjour par un courrier reçu par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 4 novembre 2024. Elle demande l’annulation de la décision implicite du 4 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Mme B… allègue, sans autres précisions ni pièces à l’appui qu’elle occuperait un emploi salarié, justifierait d’une insertion professionnelle effective et que la décision porterait atteinte à sa situation personnelle, dès lors qu’elle perdrait son droit au travail et aux prestations sociales. Ces allégations ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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