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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2430465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
Par un courrier du 19 novembre 2024, pris au visa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a mis M. A en demeure de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant l’intégralité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
2. M. A n’a pas transmis l’intégralité de la décision attaquée. Le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête sur ce point, par un courrier du 19 novembre 2024, dans un délai de quinze jours et en l’informant des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, M. A n’a pas donné suite à cette demande de régularisation et sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions des articles R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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