Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 26 janv. 2026, n° 2401465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 avril 2024, 14 mars 2025 et 1er octobre 2025, M. D…, représenté par Me Goyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-41-178 en date du 6 mars 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 12 heures.
Des pièces complémentaires ont été déposées le 14 novembre 2025 par M. A…, elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant indien né le 28 mai 1983 à Nall (Inde), déclare être entré régulièrement en France en 2012 muni d’un visa court séjour valable du 24 septembre au 24 octobre 2012. Par deux arrêtés des 8 juin 2017 et 17 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine puis la préfète de l’Oise ont rejeté les demandes de titre de séjour déposées par M. A… et les ont assorties d’une obligation de quitter le territoire. M. A… a déposé le 9 janvier 2023 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 2024-41-178 du 6 mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si M. A… ne justifie pas de considération humanitaire ou exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale, il produit, s’agissant de son intégration professionnelle, un contrat à durée indéterminée (CDI) avec la société « IS ELEC » pour exercer les fonctions d’électricien, métier caractérisé par des difficultés de recrutement et désormais qualifié de métier en tension, pour laquelle il a travaillé pendant 21 mois de février 2020 à novembre 2021. M. A… a signé à compter du 1er avril 2022 un nouveau CDI dans la même entreprise et pour le même emploi suivi de la régularisation de sa situation professionnelle ayant abouti à l’avis favorable du 17 mars 2023 du service de la main d’œuvre étrangère (SMOE). Il produit l’ensemble des fiches de paie afférentes à ces deux contrats jusqu’à la date de la décision attaquée, totalisant une durée de travail de près de quatre années, ainsi qu’une attestation de son employeur louant la qualité et le sérieux de son travail. Dans ces circonstances très particulières, en dépit de la circonstance que l’épouse ainsi que le fils de M. A… résident en Inde, le préfet de Loir-et-Cher a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié », entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « Salarié » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de faire application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2024-41-178 du 6 mars 2024 du préfet de Loir-et-Cher est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « Salarié » dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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