Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 28 mars 2025, n° 2400546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400546 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Habiles, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa compagne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’autoriser son regroupement familial, au besoin sous astreinte, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Une ordonnance en date du 23 septembre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 8 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de sa compagne. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. La décision attaquée est signée par M. Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 21 juillet 2023 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au regroupement familial des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté.
3. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a rejeté la demande de regroupement familial de M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ».
5. Si M. A fait valoir qu’il travaille en qualité d’intérimaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et que la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a, par sa délibération du 17 décembre 2007 estimé que la condition de ressources qui ne touche que les étrangers peut revêtir un caractère discriminatoire puisque le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance est considéré comme suffisant pour que les français puissent vivre dans des conditions acceptables et qu’elle impose aux étrangers souhaitant faire venir leurs proches des conditions de ressources qui écartent, de fait, les populations les plus vulnérables, tels que les malades et les personnes âgées aux revenus souvent faibles, il ne conteste pas utilement les mentions de la décision en litige selon lesquelles ses revenus n’atteignent pas, pour la période de référence, le minimum de 1 747 euros bruts mensuels. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. Par ses écritures, le requérant se borne à faire valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sans exposer les motifs de cette erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
8. Le requérant soutient qu’il vit sur le territoire français depuis de nombreuses années ; qu’il est divorcé et père de plusieurs enfants français sur lesquels il exerce un droit de visite et d’hébergement à la suite de la séparation d’avec leur mère. Toutefois, ces circonstances ne concernent pas les liens unissant M. A à sa conjointe, Mme C, pour laquelle il a sollicité le regroupement familial. En outre, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A et de Mme C a été célébré le 19 janvier 2022 et revêtait ainsi un caractère récent à la date de la décision en litige. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de regroupement familial opposé à M. A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant le regroupement familial qu’il a sollicité, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations susmentionnées du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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