Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2517512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Bouzalgha, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le directeur de l’Institut Départemental Gustave Baguer – Etablissement Public National Antoine Koenigswarter l’a affecté sur un poste d’enseignant à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de cet institut une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision a des conséquences graves et immédiates puisqu’elle est à l’origine de fortes répercussions psychologiques sur sa personne et entraine une perte de responsabilité ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* cette décision est entachée d’incompétence ;
* elle ne comporte aucun motif ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 41-4 du décret du 6 février 1991 ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’il fait l’objet de harcèlement moral.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2517513.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif à l’établissement public national Antoine-Koenigswarter ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () « . L’article L. 522-3 du même code dispose que : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, employé par l’Institut Gustave Baguer en contrat à durée indéterminée en qualité d’enseignant spécialisé pour sourd avec handicap associé, a été affecté à compter du 1er septembre 2024 au poste de chargé de mission qualité et développement. Par une décision du 29 août 2025, le directeur de l’Institut l’a affecté à compter du 1er septembre 2025 en qualité d’enseignant, ce que le requérant considère comme une rétrogradation dans un contexte de harcèlement moral. Toutefois, ce changement de fonction, s’il est vivement contesté par le requérant, ne s’accompagne d’aucune modification salariale et n’est manifestement pas contraire à son statut d’emploi puisque l’intéressé a été initialement recruté comme enseignant. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées n’est donc pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 29 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991
- Décret n°2017-1588 du 20 novembre 2017
- Code de justice administrative
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