Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mars 2026, n° 2407769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, l’association Bien vivre à Bergaigne, M. N… H…, M. D… B…, Mme K… A…, M. C… I…, M. O… J…, M. E… L…, M. M… F… et M. et Mme P… G…, représentés par Me Le Briquir, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire d’Arras a accordé le permis de construire n° PC 062 041 23 00028 à la société Maisons & Cités pour la réhabilitation de trois bâtiments pour l’hébergement de sans-abris, sur un terrain situé 16 rue Abel Bergaigne sur le territoire communal, ainsi que la décision du 24 mai 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arras la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 octobre 2024 et 8 janvier 2026, la commune d’Arras, représentée par SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré à la demande du pétitionnaire par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 février 2025, devenu définitif, le maire d’Arras a retiré l’arrêté du 24 janvier 2024 dont les requérants sollicitaient l’annulation. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 24 mai 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants et par la commune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 24 mai 2024.
Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants et la commune d’Arras sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bien vivre à Bergaigne, à M. N… H…, à M. D… B…, à Mme K… A…, à M. C… I…, à M. O… J…, à M. E… L…, à M. M… F…, à M. et Mme P… G…, à la commune d’Arras et à la société Maisons & Cités.
Fait à Lille, le 4 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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