Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 3 mars 2025, n° 2400411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines rejette sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement de 596,71 euros et ne lui accorde qu’une remise partielle de 149,18 euros, laissant à sa charge une dette de 447,53 euros.
Il soutient que sans emploi depuis un licenciement intervenu en mai 2022, il n’a pas la capacité de rembourser cet indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu résulte de la prise en compte de l’indemnisation en tant que demandeur d’emploi du requérant ;
— que son quotient familial est de 702 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2025 à 10 heures, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement pour le logement qu’il occupe à Gargenville. Par un courrier du 26 juin 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines l’a informé de la modification de ses droits pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ce qui causait un indu de 1 087,41 euros d’aide personnalisée au logement mis à sa charge. Par le formulaire de la caisse d’allocations familiales, M. A a adressé une demande de remise de dettes dans laquelle il précise être sans emploi depuis mai 2022. Par décision du 20 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a accordé une remise partielle de dettes de 149,18 euros et a laissé une dette de 447,53 euros à la charge de M. A. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision et la remise de la totalité de sa dette.
2. Aux termes de son article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d’activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Yvelines a accordé une remise partielle de la dette mise à la charge de M. A, ce dont elle l’a avisé par un courrier du 20 décembre 2023. Par cette décision, la caisse d’allocations familiales a reconnu la bonne foi de M. A. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision contestée le quotient familial de M. A était de 702 euros en novembre 2023. M. A déclare être sans emploi depuis son licenciement en mai 2022. Il est célibataire et était indemnisé à hauteur de 589,31 euros par mois au titre de l’allocation spécifique de solidarité en août 2024. Son foyer comporte 1,5 part et son quotient familial est de 702 euros. Il a produit à l’appui de sa demande de remise de dette du 10 décembre 2023, la décision du 21 février 2023 de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines l’admettant en procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et prononçant l’effacement de ses dettes au 28 décembre 2022. Il y a donc lieu de retenir que la situation de précarité invoquée par M. A est établie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du 20 décembre 2023 laissant à sa charge un indu d’aide personnelle au logement de 447,53 euros. Il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant la remise totale de sa dette d’aide personnelle au logement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 20 décembre 2023 laissant une dette d’aide personnelle au logement de 447,53 euros à la charge de M. A est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. A la remise de la totalité de l’indu d’aide personnelle au logement de 447,53 euros laissé à sa charge.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Crandal
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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