Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2407063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 16 juillet 2024, 7 mars 2025 et 15 juillet 2025, la SCI l’Alycastre et autres, représentées par Me Reboul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel la maire d’Aix-en-Provence a délivré à la société Prométhée un permis de construire pour réaliser 24 logements et des commerces, ainsi que la décision implicite et explicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté « rectificatif » du 7 avril 2025 pris par la maire d’Aix-en-Provence en tant qu’il insère les articles 17 et 18 aux dispositions de l’arrêté 13 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la pétitionnaire et de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’incompétence négative de la commune et l’aménagement est incertain en ce qui concerne « les conditions d’accès, la non-conformité du projet aux règles d’accès et de la desserte, l’illégalité de la prescription de l’article 4 du permis de construire et la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme » ;
-il aurait dû être refusé en raison de l’avis conforme défavorable de l’architecte des bâtiments de France ;
- il méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors que le projet nécessitait un permis de construire unique avec le second projet porté par la société Sacogiva ;
- il méconnaît l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme ;
- il a été apprécié sur la base d’une unité foncière illégale ;
- il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
-il méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
-il méconnaît l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ;
-il méconnaît l’article UI2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
-l’arrêté « rectificatif » du 7 avril 2025 est, par exception d’illégalité, illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la SARL Prométhée Promotion, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable faute pour les requérantes de justifier d’un intérêt à agir ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2025, 7 mars 2025, 7 avril 2025, et 26 juin 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire de sursoir à statuer, et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable faute pour les requérantes de justifier d’un intérêt à agir ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et l’habitation ;
- le code générale des collectivités territoriales ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Reboul, représentant la SCI l’Alycastre et autres, celles de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence, et celles de Me Ibanez, représentant la SARL Prométhée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 février 2024, la maire d’Aix-en-Provence a accordé à la SARL Prométhée un permis de construire pour réaliser 24 logements et des commerces puis par un arrêté du 7 avril 2025, cette même autorité a inséré les articles 17 et 18 aux dispositions de l’arrêté du 13 février 2024. Par le présent recours, la SCI l’Alycastre et autres demandent l’annulation des deux arrêtés précités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2024 :
2. En premier lieu, l’arrêté du 13 février 2024 a été signé par M. B… A…, 5ème adjoint à la maire d’Aix-Provence délégué à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, qui disposait d’une délégation de signature consentie par la maire de cette commune, par un arrêté n° A.2022-201 du 8 février 2022, transmis au contrôle de légalité du même jour et publié au recueil des actes administratifs de la commune du 9 février 2022, à l’effet de signer toutes les étapes liées à l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
4. Il est constant que le projet en cause nécessite la création d’un nouvel accès sur la voie publique, en l’espèce la RD7 dénommée avenue Henri Malacrida. Il ressort des pièces du dossier que cette voie a été déclassée de la voirie départementale pour être incorporée à la voirie communale par une délibération du conseil municipal d’Aix-en-Provence du 21 juillet 2014. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le maire d’Aix-en-Provence aurait dû, en application de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, consulter le service gestionnaire de la voirie avant de délivrer le permis de construire contesté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
6. En se bornant à soutenir que les services ont été consultés sur un dossier incomplet, les requérantes n’assortissent leur moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige, soumis au règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles « retrait-gonflement des argiles », comporte une attestation établie par un architecte le 15 mai 2023 sur le fondement de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme qui précise qu’une étude de sol a été réalisée sur le terrain et que le projet prend en compte, au stade de la conception, les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de la construction projetée déterminité par l’étude préalable.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder ».
10. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 avril 2025, la maire d’Aix-en-Provence a inséré aux dispositions de l’arrêté du 13 février 2024, l’article 18 relatif à une servitude permettant de s’assurer de l’existence juridique de la desserte pour la construction contestée. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-3 code urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ». Aux termes de l’article R. 143-2 du de code de la construction et l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». Aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la création de commerces. Il en ressort également que lors du dépôt de la demande de permis de construire en cause l’aménagement intérieur de cet établissement recevant du public n’était pas connu, de sorte que le permis de construire accordé en litige devait indiquer qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. Or, par un arrêté du 7 avril 2025, la maire d’Aix-en-Provence a inséré aux dispositions de l’arrêté du 13 février 2024, l’article 17 portant information sur l’aménagement intérieur des établissements recevant du public dont les termes reprennent les dispositions de l’article L. 122-3. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-3 du code urbanisme.
13. En septième lieu, aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ».
14. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable au projet le 11 janvier 2024 assorti de prescriptions motivées afin que la construction projetée, située dans le quartier du Pont des trois Sautets, aux abords du monument historique de l’oratoire Notre-Dame et en entrée de ville, ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux ou à leur aspect. Il a ainsi préconisé que les menuiseries seront en aluminium thermo-laqué de teinte gris clair à moyen ou gris vert et les éléments en bois ajoutés à la façade sud seront peints afin que l’aspect reste homogène sur toute la façade, la teinte sera étudiée en harmonie le reste de la façade (type gris brun par exemple). Par ailleurs, il est demandé que les volets roulants en aluminium soient réservés exclusivement pour les baies vitrées en retrait (blanc exclu), les fenêtres accompagnées de volets battants ou coulissants en bois peints (aluminium proscrit) et non doublées de volets roulants qui banaliseraient le projet et les perspectives vers le monument, la teinte devant être étudiée en harmonie avec les brises vue en acier RAL 7034. En outre, il a prescrit des cheminées enduites de teinte claire dito le fond de façade, la grille VH traitée comme un volet de fenêtre en position fermée, en bois à persiennes et peint, le volet posé au nu de la maçonnerie, sans retrait et les gouttières et chutes EP en zinc. Enfin, en ce qui concerne le mur de soutènement d’une hauteur d’environ 3 mètres, il a préconisé, en remplacement de ce mur, deux murs en restanque qui ne doivent pas dépasser 1,80 mètres de haut. Eu égard à leur nature, ces différentes prescriptions, claires et précises et qui n’ont pas pour effet de modifier substantiellement le projet en litige, ne sont pas telles que l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France doit être regardé comme défavorable. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’au vu de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, la maire était tenue de refuser le projet.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article UI3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1 – Caractéristiques des accès* : Les accès* doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l’opération, de la construction ou de l’aménagement desservi, notamment en termes d’entrecroisement des véhicules, ainsi qu’au trafic sur la voie* de desserte. Les accès* ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*, notamment au regard de la position et de la configuration des accès*, de la présence d’un espace d’attente devant le portail, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…). 2 – Caractéristiques des voiries : 1-Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies* publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination* de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. (…) ». Le lexique du PLU définit l’accès comme : « L’accès correspond à l’espace du terrain donnant directement sur la voie* et par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte ».
16. D’une part, les requérantes soutiennent qu’en prévoyant, pour l’accès au projet contesté, la réalisation d’une étude ultérieure entre la commune, la société Sacogiva et la société Prométhée, la maire aurait entaché sa décision d’une incompétence négative. Or, il ressort des pièces du dossier que cet accès débouche sur l’avenue Henri Malacrida, par un parc de stationnement public, pour lequel la commune a, par un arrêté du 7 novembre 2024, accordé un permis d’aménager autorisant la réalisation du parking public et l’accès aux projets portés par la requérante et la société Prométhée. Il en ressort également que par un arrêté du 7 avril 2025, la commune a soumis le projet en cause à une prescription spécifique tenant à la production, avant commencement des travaux, d’une servitude permettant de s’assurer de l’existence juridique de la desserte pour la construction contestée. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la maire aurait entaché sa décision d’une incompétence négative.
17. D’autre part, en soutenant que le projet en litige méconnaît les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UI3 du PLU, les requérantes n’assortissent leurs moyens d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bienfondé.
18. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ».
19. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit, d’une part, que si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. Il s’ensuit, d’autre part, que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l’une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l’autre, au regard de considérations d’ordre technique ou économique et non au regard des règles d’urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit des éléments communs avec le second projet porté par la société Sacogiva que sont l’accès aux deux opérations, la placette privée ouverte au public qui relie les deux constructions envisagées et la mutualisation des logements sociaux. Si les deux premiers ouvrages ne suffisent pas à caractériser un ensemble immobilier unique, au sens des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, la réalisation des logements sociaux crée un lien fonctionnel entre les deux projets qui constituent un ensemble immobilier unique. Toutefois, en raison de l’ampleur et de la complexité, les projets précités, nécessitant la présence de deux aménageurs distincts et ayant une l’autonomie fonctionnelle, étaient susceptibles de donner lieu à des permis de construire distincts. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet en cause méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 332-11-3 code urbanisme applicable au litige : « I.-Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et : (…) ».
22. Une convention de projet urbain partenarial a, en application de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme précité, vocation à prévoir la prise en charge financière des seuls équipements publics rendus nécessaires par une opération d’aménagement ou de construction, à l’exclusion des équipements propres mentionnés par l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, lequel précise que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures.
23. Il ressort des pièces du dossier que le projet tend à réaliser une placette privée ouverte au public, laquelle ne constitue pas un équipement public au sens des dispositions de l’article L. 332-11-3 code urbanisme, cité plus haut. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 332-11-3 code urbanisme.
24. En onzième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs (…) ».
25. Il ressort des pièces du dossier que les éléments joints au dossier de demande de permis de construire en cause visent l’intégralité de la parcelle support du projet, soit la parcelle n° EK35. Dans ces conditions, les services de la commune ont pu apprécier, dans son intégralité, la superficie de la parcelle précitée avant sa division. Par suite, le moyen tiré de ce que la construction projetée aurait été instruite en tenant compte d’une assiette foncière illégale doit être écarté.
26. En douzième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’énergie : « Le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d’ouvrages d’extension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ». Aux termes de l’article L. 341-1 de code : « Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace. Ces coûts comprennent notamment : (…) 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l’ensemble des coûts de renforcement, l’autre partie pouvant faire l’objet d’une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-12 et L. 342-13 à L. 342-21 ». Aux termes de l’article L. 342-6 du même code : « La part des coûts de branchement et d’extension non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet d’une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu’aux articles L. 342-7 à L. 342-12. La contribution est versée au maître d’ouvrage des travaux, qu’il s’agisse d’un gestionnaire de réseau, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte ». Aux termes de l’article L. 342-11 du code de l’énergie : « La contribution prévue à l’article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : / 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. (…) ». Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application ». L’article 4 de la loi n° 2000-108 a été codifié à l’article L. 342-6 du code l’énergie précité.
27. Il résulte de ces dispositions la suppression, dans le code de l’énergie, de la contribution des collectivités en charge de l’urbanisme pour l’extension du réseau public d’électricité prévu par les dispositions de l’article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023. L’article 24 de la loi du 30 avril 2025 a également prévu que ces modifications du code de l’urbanisme ainsi que celles issues de l’article 29 de la loi du 10 mars 2023 s’appliquent aux opérations pour lesquelles le permis d’aménager a été délivré à compter du 10 septembre 2023. Dès lors, à la date de l’arrêté en litige, la contribution au coût des travaux d’extension incombe au bénéficiaire du permis de construire lequel est redevable de la contribution concernant les travaux d’extension du réseau public de distribution d’électricité rendus nécessaires par une opération de construction soumise à une autorisation d’urbanisme, conformément à l’article L. 342-11 du code de l’énergie. Ainsi, en prévoyant que l’extension en cause sera pour partie à la charge de la société Prométhée et pour partie à la charge d’Enedis, l’arrêté en litige est conforme aux conditions visées au point précédent.
28. En treizième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
29. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
30. Il ressort des pièces du dossier que le projet, implanté sur une parcelle majoritairement boisée, se situe entre l’autoroute A8 et la route RD 7n, facilement accessible aux engins de secours depuis la voie publique. Il en ressort également que le projet prévoit au droit du terrain d’implanter une borne à incendie. Enfin, le service départemental d’incendie et de secours a rendu un avis favorable le 9 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
31. En dernier lieu, aux termes de l’article UI2 du PLU : « Dans les secteurs délimités au document graphique du règlement figurant sur la planche F, en application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme : – Les programmes de logements d’une surface de plancher* égale ou supérieure à 1000m² ne sont admis que s’ils comprennent au minimum 25% de logements locatifs sociaux et au minimum 15% de logements en accession abordable* et/ou de logements locatifs intermédiaires* et/ou de logements locatifs sociaux. – Les programmes de logements de résidences pour étudiants et de résidences pour personnes âgées d’une surface de plancher* égale ou supérieure à 1000m² ne sont admis que s’ils comprennent au minimum 25% de logements locatifs sociaux. Ces pourcentages sont répartis à l’échelle d’une opération de construction ou d’aménagement d’ensemble. (…) ». Le lexique du PLU définit l’opération d’aménagement comme : « Une opération d’aménagement d’ensemble conduite par une personne privée consiste en l’organisation et l’agencement d’une portion de territoire qui a une incidence sur l’organisation urbaine et qui préfigure son urbanisation dans le cadre notamment d’un lotissement, d’un permis de construire valant division… ».
32. En se bornant à soutenir que le projet en litige est déficitaire en logements sociaux, les requérantes n’assortissent leur moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 avril 2025 :
33. Compte tenu de ce qui précède, l’arrêté du 13 février 2024 n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre l’arrêté du 7 avril 2025 ne peut qu’être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions en annulation de la requête de la SCI l’Alycastre et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Prométhée et de la commune d’Aix-en-Provence qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que demandent la SCI l’Alycastre et autres sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes une somme globale de 1 000 euros à verser à la société Prométhée et une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune d’Aix-en-Provence au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI l’Alycastre et autres est rejetée.
Article 2 : La SCI l’Alycastre et autres verseront une somme globale de 1 000 euros à la société Prométhée et une somme globale de 1 000 euros à la commune d’Aix-en-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI l’Alycastre, la SARL trois Sautets, la SARL le Moulin Fort, à la société Prométhée et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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