Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 10 décembre 2025, n° 2407063
TA Marseille
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un adjoint ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles R. 423-53 et R. 423-50 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la consultation n'était pas nécessaire dans ce cas, car la voie concernée était désormais communale.

  • Rejeté
    Incompétence négative de la commune

    La cour a constaté que les conditions d'accès avaient été dûment prises en compte dans le projet.

  • Rejeté
    Avis conforme défavorable de l'architecte des bâtiments de France

    La cour a jugé que l'avis était favorable avec des prescriptions, ne justifiant pas le refus du permis.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les projets pouvaient faire l'objet de permis distincts en raison de leur autonomie fonctionnelle.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté rectificatif

    La cour a jugé que l'arrêté du 13 février 2024 n'étant pas illégal, l'exception d'illégalité ne pouvait être retenue.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2407063
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2407063
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 10 décembre 2025, n° 2407063