Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2504521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, la société Cope Marché, représentée par Me Aitkaki, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 7 février 2025 portant fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite 13 rue Copernic à Paris (75016) pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’autoriser la réouverture de son établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de son établissement pour quarante-cinq jours lui cause un préjudice grave et immédiat entraînant pour elle, d’une part, une perte de revenus importante liée à la perte d’exploitation et de son stock périssable, l’empêche d’assumer ses obligations financières vis-à-vis de ses fournisseurs, alors que son solde bancaire est débiteur et, d’autre part, une atteinte à sa réputation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation s’agissant du motif d’agression sexuelle retenu ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors que les faits d’agression sexuelle ne sont pas établis, ni les faits de vente de tabac ;
— la décision n’est pas justifiée légalement au regard des faits reprochés à tort d’agression sexuelle et de délit de vente de tabac ;
— la mesure de fermeture est disproportionnée au regard des faits d’agression sexuelle, des faibles quantités de tabac retrouvés et non destinées à la vente et alors qu’elle a régularisé aussitôt sa situation s’agissant de l’installation d’un système de vidéo protection sans autorisation préalable.
Vu :
— la requête n° 2504522 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cope Marché exploite un établissement commercial sous l’enseigne de même nom au 13 rue Copernic à Paris, dans le seizième arrondissement. Par un arrêté du
7 février 2025, le préfet de police a prononcé, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de ce commerce pour une durée de quarante-cinq jours aux motifs de dépôts de plainte contre l’exploitant pour agression sexuelle contre des enfants mineurs, de vente frauduleuse au détail de tabac fabriqué, d’installation d’un système de vidéoprotection sans autorisation du préfet de police. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si la société requérante soutient, pour justifier de l’urgence, que la fermeture administrative de quarante-cinq jours lui porte un préjudice grave et immédiat au regard notamment de la perte d’exploitation et de son stock de denrées périssables qu’elle avait reconstitué fin décembre 2024 et début janvier 2025 et de l’impossibilité à assumer ses obligations vis-à vis des fournisseurs, alors que son solde bancaire est débiteur, elle produit des pièces illisibles et, en tout état de cause, en l’absence de données de comparaison temporelle portant notamment sur le chiffre d’affaires, les denrées périssables et non périssables et les charges fixes, les seules pièces produites à l’appui de ses allégations ne permettent pas d’établir que la fermeture temporaire prononcée mettrait en péril la pérennité de son commerce. Par ailleurs, si la société Cope Marché soutient subir une atteinte à sa réputation, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer les effets de celle-ci sur sa situation. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Cope Marché doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cope Marché est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cope Marché.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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