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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 2304586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 16 février 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2100501 par lequel le tribunal a enjoint à ce préfet de lui verser la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique (ISG) dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Mayotte n’a pas été exécuté, dès lors qu’il n’a reçu aucun accusé de réception à ses courriels de relance ni de décision de mise en paiement de cette prime.
Par une ordonnance en date du 1er décembre 2023, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
La demande a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Un mémoire a été enregistré pour M. A… le 7 novembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2100501 du tribunal administratif de Mayotte.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n°2100501 devenu définitif du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Mayotte a, d’une part annulé la décision du 16 décembre 2020 portant refus de versement de l’indemnité de sujétion géographique (ISG) à M. A…, et, d’autre part, enjoint au préfet de Mayotte de verser à M. A… la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par la présente demande, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui verser la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique, sous astreinte.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Aux termes de l’article R. 921-6 dudit code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / Toutefois, à l’expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l’exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu’à l’expiration d’un délai supplémentaire de quatre mois. / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
M. A… soutient, sans être contesté par le préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique ne lui a pas été versée. Ainsi, à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait exécuté le jugement n°2100501. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre le préfet de Mayotte, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du jugement du 14 novembre 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu application.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de Mayotte, s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 14 novembre 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de Mayotte communiquera au tribunal une copie des éléments permettant de justifier des mesures prises pour exécuter le jugement du 14 novembre 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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