Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 févr. 2024, n° 2113664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. A B, représenté par le cabinet DGR Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la CNDA lui a reconnu le statut de réfugié ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il doit se voir délivrer un titre pour jouir des droits découlant du statut de réfugié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée dans laquelle se trouvait l’administration pour refuser la délivrance du titre de séjour en raison de l’arrêté d’expulsion dont le requérant faisait l’objet.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée pour le préfet de la Sarthe, a été enregistrée le 16 janvier 2024 et n’a pas été communiquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né en 1978 et entré en France en 2005, a été condamné par la cour d’appel de Paris le 12 décembre 2017 à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il a également été condamné par deux jugements du tribunal correctionnel de Pontoise du 4 juin et du 24 octobre 2018 à des peines respectivement de quatre et six mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas
cinq ans d’emprisonnement. Par un arrêté du 27 mars 2018, le préfet du Val-d’Oise a ordonné son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 17 décembre 2019, la préfète d’Eure-et-Loir a fixé la Russie comme pays de renvoi et a placé l’intéressé en rétention administrative par un arrêté du 23 décembre 2019. Entretemps, le 20 décembre 2019, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé d’indiquer au gouvernement français, sur le fondement de l’article 39 de son règlement, de ne pas renvoyer M. B à destination de la Russie avant le 24 janvier 2020 inclus, délai prorogé pour toute la durée de la procédure devant la Cour par une nouvelle décision du
15 juin 2020. Par une décision du 20 juillet 2021, la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision du
21 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de refuser de délivrer un titre de séjour à l’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en vigueur.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 mars 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le
18 décembre 2019, le préfet du Val-d’Oise a prononcé un arrêté d’expulsion à l’encontre de M. B. La circonstance que, postérieurement à cet arrêté, l’intéressé s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2021, laquelle a au demeurant été annulée par une décision du Conseil d’Etat du 29 décembre 2022, ne fait pas obstacle au caractère exécutoire de l’arrêté d’expulsion. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. Il suit de là que les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen et de l’erreur de droit au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
5. En second lieu, si M. B soutient vivre en France depuis 2005 avec son épouse, de nationalité russe, et ses enfants, nés en France en 2012 et 2014, les éléments produits ne suffisent pas à caractériser une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs d’ordre public pour lesquels il a été pris. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, l’intéressé a été condamné par la cour d’appel de Paris à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et par le tribunal correctionnel de Pontoise à des peines de quatre et six mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas
cinq ans s’emprisonnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Roilette et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La rapporteuse,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2113664
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