Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 mai 2026, n° 2602119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les plus brefs délais ou à défaut de procéder sans délai à l’instruction de sa demande.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée eu égard au délai anormalement d’instruction de sa demande ;
- la mesure sollicitée est inhérente au dysfonctionnement du service instructeur.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 mai 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été convoqué en préfecture par message électronique adressé le 5 mai 2026 à 12h52 pour un rendez-vous fixé au mercredi 6 mai 2026 à 9H06, ce message qui aurait été doublé d’un message laissé sur le répondeur du requérant contenait la liste des documents devant être produits lors de ce rendez-vous à savoir un passeport, un justificatif de domicile, deux photographies d’identité et un timbre fiscal à 25 euros pour le retrait d’un ancien titre de séjour qui n’est plus valide. De tels documents sont soit en la possession du requérant soit facilement accessibles et pouvaient être réunis dans l’après-midi précédent le rendez-vous d’autant plus que M. A… ne se prévaut d’aucune activité professionnelle. M. A… ne s’étant pas présenté au rendez-vous, le préfet du Gard fait valoir que le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pu être édité le 6 mai 2026. Par suite, à la date à laquelle il est statué, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme étant remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L.521-3, énoncées au point 1, sont remplies, la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfecture du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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