Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 oct. 2025, n° 2505883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler une décision implicite de rejet de titre de séjour opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales et d’enjoindre à celui-ci de procéder à un réexamen complet et loyal de sa situation, sous astreinte si nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Au soutien d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de titre de séjour, sans au demeurant justifier de la réalité de sa demande, la requérant se borne à soulever le moyen tiré de l’irrégularité entachant selon elle le contrat d’accueil et d’intégration signé le 14 juin 2012. Un tel moyen est manifestement inopérant pour critiquer une décision implicite de rejet d’un titre de séjour a priori récente.
3. Il découle de tout ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction, en appliquant les dispositions de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2025.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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