Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2304297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 13 mai 2024, la société par actions simplifiée C2G et Mme A… B…, représentées par Me Deniau, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vaison-la-Romaine, d’une part, à verser à la société C2G la somme de 38 637 euros en réparation du préjudice financier que cette société estime avoir subi, d’autre part, à verser à Mme C… la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence que cette dernière estime avoir subis, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaison-la-Romaine la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de la commune de Vaison-la-Romaine est engagée dès lors qu’elles ont subi des préjudices présentant un caractère anormal et spécial en raison des travaux publics exécutés à proximité immédiate du commerce dénommé « L’atelier du jouet » ;
- le lien de causalité entre ces travaux et les préjudices subis est établi ;
- le préjudice financier subi par la société C2G devra être réparé à hauteur de la somme de 38 637 euros ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis par Mme C… devront être réparés à hauteur de la somme totale de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la commune de Vaison-la- Romaine, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société C2G n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la baisse de son chiffre d’affaires et les travaux publics en cause ;
- l’existence d’un préjudice anormal et spécial, excédant les sujétions que doivent normalement supporter les riverains de la voie publique, n’est pas établie, l’accès au commerce en cause, tant pour les usagers de véhicules que pour les piétons, n’ayant été rendu ni excessivement difficile ni impossible ;
- à titre subsidiaire, les préjudices allégués ne sont pas établis et le montant des sommes réclamées présente un caractère excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société C2G exploite un commerce, dénommé « L’atelier du jouet », situé 49 cours Taulignan sur le territoire de la commune de Vaison-la-Romaine. Estimant avoir subi des préjudices en raison d’une opération de travaux publics réalisée à proximité de ce commerce au cours des mois de septembre 2021 à juin 2022, la société C2G et sa gérante, Mme C…, ont, par une lettre du 5 septembre 2023 reçue le 11 septembre suivant, saisi conjointement le maire de Vaison-la-Romaine d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis. La société C2G et Mme C…, dont la demande préalable n’a pas été satisfaite, doivent être regardées comme demandant au tribunal de condamner la commune de Vaison-la-Romaine à réparer les préjudices qu’elles estiment avoir subis à l’occasion de cette opération de travaux publics.
2. D’une part, il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. D’autre part, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
3. Il résulte de l’instruction, et il est d’ailleurs constant, que des travaux publics, consistant notamment en la réfection et l’aménagement de la voirie du cours Taulignan à Vaison-la-Romaine, ont été réalisés au cours des mois de septembre 2021 à juin 2022. Il n’est pas contesté que le commerce dénommé « L’atelier du jouet » est, à l’instar des autres commerces riverains de cette voie publique, resté accessible aux piétons pendant toute la durée de ces travaux. Si les requérantes se prévalent de la circonstance que le cheminement piétonnier permettant d’accéder à leur commerce – ainsi qu’aux commerces avoisinants – a été recouvert de graviers ou de terre pendant une partie des travaux, ainsi que de la présence ponctuelle d’un affouillement du sol devant l’entrée de ce commerce, ou encore d’excavations réalisées à proximité de celui-ci pour les besoins du chantier, elles n’établissent pas pour autant que l’accès piétonnier à leur établissement aurait été rendu particulièrement compliqué, et ce y compris pour les personnes utilisant des poussettes. De même, il n’apparaît pas que l’installation temporaire – au cours du dernier trimestre 2021 selon les requérantes – de bâches autour de la zone de chantier, non loin de la devanture des commerces riverains du cours Taulignan, aurait été de nature à remettre en cause leur accessibilité ou à entraîner une perte durable et significative de visibilité de ces commerces. Par ailleurs, si les requérantes soutiennent que l’accès à leur commerce a été rendu plus difficile en raison de la fermeture de certaines voies situées dans le secteur en cause durant l’opération de travaux publics en litige, elles ne produisent aucun élément probant de nature à corroborer leurs allégations sur ce point, alors que la commune défenderesse fait pour sa part valoir que les voies de circulation situées à proximité du cours Taulignan ont toujours été ouvertes pendant le chantier. En outre, si les requérantes évoquent la suppression de plusieurs places de stationnement à proximité immédiate de leur commerce, il résulte de l’instruction que les usagers de véhicules empruntant les voies demeurées ouvertes à la circulation disposaient de plusieurs centaines de places de stationnement situées à proximité du cours Taulignan, notamment celles des parkings implantés au niveau de la place du 11 novembre et de la place Sabine, ces parkings gratuits étant situés à moins de 250 mètres du commerce en cause. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des photographies et autres éléments produits par les requérantes, que l’accès à ce commerce aurait été rendu impossible pour une partie de sa clientèle ou excessivement difficile durant les mois de septembre 2021 à juin 2022. Dans ces conditions, les nuisances et inconvénients divers liés au déroulement du chantier réalisé sur le cours Taulignan ne peuvent être regardés comme ayant excédé, par leur nature et leur ampleur, ceux que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité. Par suite, le caractère grave et spécial des préjudices allégués n’est pas établi.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de société C2G et autre doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Vaison-la-Romaine.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société C2G et autre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vaison-la-Romaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée C2G, première dénommée, et à la commune de Vaison-la-Romaine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Cartes ·
- Titre séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Ressources humaines ·
- Saisine ·
- Consolidation ·
- Formation ·
- Courrier électronique ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Sérieux ·
- Commune ·
- Vol
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ingénieur ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Concours (ce) ·
- Pouvoir ·
- Irrecevabilité ·
- Ancienneté ·
- Finances publiques ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Ordre
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Affaires étrangères ·
- Education ·
- Recours gracieux ·
- Agence ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Négociation internationale ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.