Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 déc. 2025, n° 2404364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Kris Moutoussamy, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le département de l’Ain a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 571,17 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation de Mme B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de l’Ain qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Mme B… a produit une pièce, le 11 décembre 2025 à 19h44, postérieurement à la tenue de l’audience et à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, allocataire du revenu de solidarité active, a été informée, le 26 janvier 2022, par la caisse d’allocations familiales de l’Ain de la constitution à son profit d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant total de 1 571,17 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Mme B… a alors demandé la remise de sa dette et par une décision du 4 janvier 2024, le département de l’Ain a rejeté sa demande. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En dépit de la demande du tribunal, Mme B… n’a pas produit l’ensemble des justificatifs actualisés de ses ressources et charges. Aussi, elle ne démontre pas, à supposer la condition de bonne foi remplie, qu’elle est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active alors qu’au demeurant, elle peut solliciter le remboursement échelonné de cette dette auprès de l’administration. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de l’Ain et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Ordre
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Affaires étrangères ·
- Education ·
- Recours gracieux ·
- Agence ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Cartes ·
- Titre séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Ressources humaines ·
- Saisine ·
- Consolidation ·
- Formation ·
- Courrier électronique ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Négociation internationale ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Ingénieur ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Concours (ce) ·
- Pouvoir ·
- Irrecevabilité ·
- Ancienneté ·
- Finances publiques ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Messages électronique ·
- Juridiction administrative ·
- Timbre ·
- Passeport
- Voie publique ·
- Commerce ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Jouet ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Piéton
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.