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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2302246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2023, le 6 septembre 2023, le 24 octobre 2023 et 20 novembre 2023, l’association Football Club Autunois, représentée par Me Abramowitch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé la fermeture de son établissement sis à Autun pour une durée d’une année, sur le fondement de l’article L. 322-5 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet se contente d’indiquer que les mesures décidées par l’association ont un caractère abstrait ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, tenant à la méconnaissance des droits de la défense, dès lors que le courrier du 26 mai 2023 ne peut s’analyser comme une mise en demeure, compte tenu du délai octroyé très insuffisant, de la formulation du courrier qui annonce une décision déjà actée et de l’absence de motivation réelle pour écarter les mesures déjà adoptées par le FC Autun ;
- l’association n’a pas eu communication des éléments du dossier et n’a pas été en mesure de se défendre ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure ou d’un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l’article L. 322-5 du code du sport, qui concernent les structures fermées, ne permettent pas de suspendre l’activité d’une association sportive ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a décidé de fermer l’établissement sans laisser le temps au club de mettre en œuvre les mesures permettant de mettre fin aux risques ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ; le CNOSF constatera nécessairement que les griefs relatifs au match contre Orion sont abandonnés dès lors que les délais prévus par le code du sport n’ont pas été respectés ; il en ira de même s’agissant des griefs relatifs au match contre Montcenis ; le district a violé le principe de discrétion et de confidentialité prévu par l’article 4 du code du sport ; le courrier du district doit être écarté des débats dès lors qu’il repose sur des éléments erronés ou annulés et dissimule des informations essentielles ; le procès-verbal des gendarmes du 29 mars 2023 doit être écarté des débats ;
- elle est disproportionnée, alors que la liberté d’association est reconnue comme une liberté fondamentale par le Conseil constitutionnel, que la nouvelle direction de l’association sportive a pris des mesures très importantes ;
- elle est constitutive d’une double sanction pour les mêmes faits, méconnaissant la règle non bis in idem.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 2 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 3 octobre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 25 octobre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2302245 du 14 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
- et les observations de M. A…, représentant l’association football club autunois.
Considérant ce qui suit :
A la suite de différents faits qui se sont notamment déroulés les 27 février 2022 et les 26 mars et 2 avril 2023, à l’occasion de rencontres sportives de football opposant le Football Club Autun et, respectivement, les clubs de Varennes-le-Grand, Orion et Montcenis, en Saône-et-Loire, le district de Saône-et-Loire de football a adressé un courrier au préfet de Saône-et-Loire, daté du 17 mai 2023, lui demandant d’étudier toute mesure permettant d’écarter le club d’Autun provisoirement, voire définitivement, au motif qu’il existait une « escalade de la violence » et qu’il n’était plus en mesure d’assurer la sécurité des équipes adverses, à domicile comme à l’extérieur, ainsi que celle des officiels. Par un courrier du 26 mai 2023, notifié le 24 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire a mis en demeure l’association Football Club Autun de mettre fin à certains faits relevés « présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité physique ou morale des pratiquants » et l’a invitée à présenter, dans un délai de dix jours, les mesures qu’elle allait prendre afin de garantir l’absence de réitération des actes de violence constatés. Malgré la réponse du club, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé, par un arrêté du 12 juillet 2023, la fermeture de l’établissement, sis à Autun, de l’association pour une durée d’une année, sur le fondement de l’article L. 322-5 du code du sport. L’association Football Club Autunois demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 322-5 et R. 322-9 du code du sport, le courrier qui lui a été adressé par le district de football de Saône-et-Loire en date du 17 mai 2023, la mise en demeure adressée par le préfet datée du 26 mai 2023 et le courrier de réponse du Football club Autunois et mentionne que le district a relevé des faits de violences, menaces, injures, utilisation d’engins pyrotechniques, que les procès-verbaux de commission de discipline du 3 mars 2022, du 30 mars 2023 et du 6 avril 2023 ont fait état de menaces et injures notamment à l’encontre d’arbitres, de violences, d’utilisation d’engins pyrotechniques et d’un climat d’insécurité globale pour les officiels et les équipes adverses, que ces éléments ont été complétés par des procès-verbaux de renseignement administratif des services de gendarmerie du 29 mars 2023 et du 3 avril 2023, que le premier fait état de propos insultants et menaçants à l’encontre des joueurs du club d’Orion par un joueur du Football Club autunois suspendu, d’invectives des supporteurs du Football Club autunois, lesquels ont hué les joueurs adverses et, pour certains, secoué les poteaux des filets de protection et tiré des feux d’artifice, que le deuxième fait état de propos menaçants de la part d’un joueur à l’égard de l’arbitre, de menaces du père du joueur entré sur le terrain pour menacer l’arbitre, les officiels s’étant réfugié dans les vestiaires, que la mise en danger des officiels a une incidence sur les pratiquants et présente des risques pour leur santé, leur sécurité physique ou morale, que l’exploitant a été mis en demeure de mettre fin aux faits relevés dans un délai de dix jours et que les éléments de réponse fournis par courriel du 26 juin 2023, dont la teneur est reprise, présentent un caractère abstrait et ne sont pas de nature à garantir concrètement et efficacement la santé, la sécurité physique ou morale des pratiquants. Elle mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 322-5 du code du sport : « L’autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l’utilisation de substances ou de procédés interdits par l’article L. 232-9. ». Aux termes de l’article R. 322-9 du même code : « Le préfet peut adresser à l’exploitant de l’établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin : / (…) 3° Aux risques particuliers que présente l’activité de l’établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; / (…) A l’issue du délai fixé, le préfet peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, par arrêté motivé, si l’exploitant n’a pas remédié aux situations qui ont fait l’objet des mises en demeure. / En cas d’urgence, l’opposition à ouverture ou la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable. ».
Par un courrier daté du 26 mai 2023, le préfet a informé le président du Football club Autun qu’il envisageait de prononcer une fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sur le fondement de l’article L. 322-5 du code du sport et l’a mis en demeure de mettre fin sans délai aux manquements qu’il avait rappelés et de lui indiquer dans un délai de dix jours les mesures qu’il allait prendre afin que les violences ne se reproduisent pas lors des prochains matchs. Il a ajouté qu’à l’issue du délai de dix jours, si les éléments apportés n’étaient pas suffisants pour garantir la sécurité des joueurs du club, des joueurs adverses, des officiels et des spectateurs, il prononcerait la fermeture de l’établissement. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, cette lettre, qui indique clairement que la décision n’est pas encore prise mais qu’elle est envisagée et qui met le club en demeure de mettre fin aux manquements et de justifier des mesures prises dans un délai de dix jours, constituait une mise en demeure au sens des dispositions de l’article R. 322-9 du code du sport. En outre, le délai de dix jours à compter de la réception de la lettre octroyé en l’espèce n’apparaît pas insuffisant, l’association ayant d’ailleurs dans ce délai organisé une réunion du conseil d’administration pour évoquer les mesures à prendre. Par suite, la décision contestée étant une mesure de police administrative, précédée d’une mise en demeure conformément aux dispositions mentionnées au point précédent du jugement, le moyen tiré de l’absence de véritable mise en demeure et de la méconnaissance corrélative des droits de la défense doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 26 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire a informé le président de l’association Football club autunois qu’il avait été saisi par un courrier du 17 mai 2023 du district de football de Saône-et-Loire de plusieurs incidents et faits de violence et qu’il envisageait de prononcer la fermeture de l’établissement si l’association ne mettait pas fin sans délai aux manquements et ne lui indiquait pas dans un délai de dix jours les mesures qu’elle allait prendre afin que les violences ne se reproduisent plus. Le FC Autunois a d’ailleurs présenté des observations écrites datées du 25 juin 2023 et précisé les décisions qui avaient été prises par le nouveau conseil d’administration lors de sa réunion du 24 juin 2023. Dès lors que la décision contestée constitue une mesure de police, et non une sanction, les dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées et aucune disposition ni aucun principe n’imposait à l’administration de communiquer à l’association requérante les éléments du dossier. Au demeurant, en tout état de cause, l’association a été mise à même de solliciter la copie du courrier du district du 17 mai 2023, ce qu’elle n’a pas fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, dans le cas d’activités sportives ou physiques se déroulant en dehors d’enceintes fermées, doit être regardé comme exploitant un établissement au sens des dispositions de l’article L. 322-5 du code du sport, celui qui, se trouvant à proximité immédiate du lieu d’exercice de l’activité, organise une pratique sportive dans un périmètre circonscrit en mettant le matériel nécessaire à la disposition des pratiquants et en assortissant cette mise à disposition de consignes, de conseils ou d’informations dans le but de prévenir les risques inhérents à cette activité, alors même qu’il n’assurerait pas de prestations d’enseignement, d’animation ou d’encadrement par la mise à disposition de personnels habilités pendant toute la durée de la pratique.
Selon les termes mêmes de la décision contestée, celle-ci porte fermeture d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives. Elle n’a aucunement pour objet de dissoudre l’association requérante ni d’empêcher toute activité de cette association. En outre, l’association requérante ne conteste pas sérieusement disposer d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en faisant valoir qu’elle ne dispose pas d’une structure fermée, alors que l’association organise une pratique sportive dans un périmètre circonscrit, correspondant aux terrains de football qu’elle utilise à Autun, hors déplacement en compétition, en mettant le matériel à disposition des pratiquants et en disposant des conseils, consignes et informations, tout en assurant d’ailleurs en outre des prestations d’animation et d’encadrement par la mise à disposition de personnels habilités pendant la durée de la pratique. L’association indique elle-même à cet égard que le club a engagé un processus de structuration par l’emploi de quatre éducateurs sportifs et un secrétaire, que le club a rassemblé ces dernières années plus de deux cents membres, que les équipes sont réparties en plusieurs catégories, que les entraînements ont lieu chaque semaine, les lundi, mercredi et vendredi, et que les compétitions ont lieu le samedi et le dimanche. Par suite, les moyens tirés du détournement de procédure et du défaut de base légale doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 322-9 du code du sport : « Le préfet peut adresser à l’exploitant de l’établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin : / (…) 3° Aux risques particuliers que présente l’activité de l’établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; / (…) A l’issue du délai fixé, le préfet peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, par arrêté motivé, si l’exploitant n’a pas remédié aux situations qui ont fait l’objet des mises en demeure. / En cas d’urgence, l’opposition à ouverture ou la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable ».
L’association requérante soutient que ces dispositions ne prévoient d’appréciation en opportunité de la part du préfet et que la fermeture ne pouvait intervenir que dans l’hypothèse où l’exploitant n’aurait pas remédié aux situations. Toutefois, ces dispositions prévoient que le préfet impartit un délai pour mettre fin aux risques particuliers identifiés et qu’il peut, à l’issue du délai, prononcer la fermeture temporaire si l’exploitant n’a pas remédié aux situations qui ont fait l’objet de la mise en demeure. En l’espèce, le préfet a pu légalement impartir à l’association un délai de dix jours pour prendre des mesures de nature à mettre fin aux risques identifiés et constater que les mesures prises par l’association requérante étaient insuffisantes, de sorte que l’exploitant n’avait pas remédié aux situations dangereuses, sans attendre que de nouvelles difficultés soient constatées lors des prochains matchs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article R. 322-9 du code du sport doit être écarté.
En sixième lieu, la mesure de fermeture d’un établissement en litige ne constitue pas une sanction mais une mesure de police destinée à prévenir des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Par suite, l’association requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe « non bis in idem ».
En septième lieu, le pouvoir de police spéciale du préfet, prévu à l’article L. 322-5 du code du sport, est indépendant des poursuites disciplinaires éventuellement engagées au sein de la fédération sportive. Le préfet n’était ni tenu d’attendre l’issue de ces procédures disciplinaires ni tenu par les décisions prises par ces instances disciplinaires. La circonstance que des sanctions ne pourraient plus être prononcées par les organes disciplinaires en raison du délai qui s’est écoulé est sans incidence sur la matérialité des faits, laquelle ne saurait dépendre de l’existence d’une sanction disciplinaire définitive.
Par un courrier du 17 mai 2023, le district de Saône-et-Loire de football indiquait au préfet que, depuis quelques mois, il se trouvait en difficulté avec le club Autun FC qui ne répondait plus au niveau d’exigence que l’on peut attendre d’un club responsable, qu’il existait une escalade de la violence, sans préoccupation aucune des sanctions sportives et des dommages commis aux tiers. Il ajoutait avoir reçu un courrier électronique de la commune d’Autun indiquant que celle-ci avait décidé de ne plus soutenir le club « considérant le comportement des supporters du dimanche 26 mars et le déroulé des rencontres du dimanche 2 avril ». Le district précisait encore se sentir impuissant et démuni, et incapable d’assurer la sécurité des équipes adverses, à domicile comme à l’extérieur, ainsi que celle des officiels.
S’agissant du match du 27 février 2022 contre le club de Varennes-le-Grand, il ressort des pièces du dossier que le dirigeant du club FC Autun, arbitre assistant du club d’Autun, a provoqué des incidents juste après le deuxième but marqué par le club de Varennes-le-Grand en jetant son drapeau à terre et en quittant le terrain pour marquer son désaccord avec l’arbitre, les joueurs ayant alors encerclé l’arbitre pour contester sa décision d’accorder le but à l’équipe adverse, ce qui a conduit à l’arrêt du match, l’arbitre ne s’estimant plus en situation de sécurité. La décision de la commission d’appel de renvoi du 21 juillet 2022 retient d’ailleurs à cet égard que la sécurité des acteurs de la rencontre et de l’arbitre central n’était plus assurée après l’encerclement de ce dernier par des joueurs d’Autun et que l’arrêt du match est imputable aux incidents provoqués par l’arbitre assistant du club d’Autun. En outre, et même si ces faits ne sont pas repris dans la décision de la commission d’appel de renvoi, il ressort de la décision de la commission départementale de discipline du 8 avril 2022 que l’arbitre central a déclaré devant la commission avoir reçu une claque derrière la tête de la part d’un supporter, qu’il a assisté à une altercation entre supporters des deux clubs donnant lieu à une blessure au nez, qu’il a été insulté par un supporter d’Autun, et que la gendarmerie a été appelée. Un joueur de Varennes-le-Grand a témoigné avoir reçu un coup de poing en rentrant au vestiaire, sans identifier son auteur. Un éducateur du club de Varennes-le-Grand a témoigné avoir reçu un coup de tête de la part d’un joueur d’Autun.
S’agissant du match du 23 octobre 2022, de nombreux incidents, dont plusieurs échauffourées entre les joueurs des deux équipes, ont conduit l’arbitre à interrompre la rencontre avant son terme. En dépit de la présence de la gendarmerie pendant le remplissage de la feuille de match, l’arbitre l’a falsifiée, selon ses déclarations, en raison des menaces exprimées par les joueurs d’Autun.
S’agissant du match du 26 mars 2023 opposant le FC Autun à Orion, il ressort des pièces du dossier que l’observateur mandaté par le district, coprésident de la commission départementale d’arbitrage, a rapporté des insultes et menaces permanentes de la part des supporters d’Autun, l’utilisation d’engins pyrotechniques à deux reprises dont une fois quasiment à hauteur d’homme et un jet de cailloux sur le terrain qui a donné lieu à une interruption de match de courte durée, qu’il s’était fait lui-même insulter, que les joueurs d’Orion ont été suivis par une vingtaine de personnes voulant en découdre lorsqu’ils rejoignaient les vestiaires, dont un joueur d’Autun qui faisait l’objet d’une mesure de suspension, que les officiels ont quitté les lieux escortés par la gendarmerie, ainsi que les joueurs d’Orion, et qu’il a ressenti de la peur. Il a ajouté que de nombreuses personnes, dont un joueur, s’étaient montrées insultantes, menaçantes et provocatrices à l’égard des joueurs d’Orion et que l’entraîneur d’Orion était la cible permanente de menaces et d’insultes de la part des spectateurs. Il a conclu que sa responsabilité était de ne plus envoyer d’arbitre sur le terrain du club d’Autun, qu’il a qualifié de poudrière, inconséquent, irresponsable et fourbe. L’arbitre de cette rencontre a également rapporté avoir été outré par les paroles des spectateurs, avoir constaté des jets de cailloux sur les joueurs d’Orion et des feux d’artifice au-dessus du terrain. Il ressort du procès-verbal de renseignements administratifs, établi par les services de gendarmerie le 29 mars 2023, qu’un joueur suspendu n’a eu de cesse d’insulter un joueur d’Orion et de le menacer, qu’il a insulté également l’ensemble des joueurs visiteurs, que de jeunes supporters ont poussé des « cris de singe », ont hué et invectivé les joueurs de l’équipe adverse, et secoué les filets de protection pendant toute la rencontre, que des supporters ont tiré des feux d’artifices à deux reprises et émis des menaces de dégradations des véhicules des joueurs d’Orion. Ce document ajoute que le club d’Autun suscite de la crainte chez les joueurs adverses, les arbitres et les autres officiels du district, et qu’il avait été décidé que les forces de l’ordre seraient présentes lors des matches de mars à mai 2023.
S’agissant du match du 2 avril 2023 opposant le FC Autun à Montcenis FC, il ressort du procès-verbal des services de gendarmerie que l’arbitre officiel a sollicité les forces de l’ordre au stade Saint Roch d’Autun au motif qu’il avait dû interrompre le match en raison d’un envahissement du terrain et que les arbitres s’étaient réfugiés dans les vestiaires alors que les joueurs et les spectateurs les attendaient à l’extérieur. Lors de l’arrivée des services de gendarmerie, aucun trouble n’a été constaté. Néanmoins, l’arbitre a déclaré qu’un joueur du FC Autun qui recevait un carton blanc s’était approché de lui de manière menaçante, rapprochant son front du sien, de sorte qu’il avait donné un carton rouge. L’arbitre a rapporté que le joueur avait alors persisté, proférant des menaces de violences à l’encontre des officiels sans quitter le terrain, qu’un autre joueur du club d’Autun s’était montré très agressif envers l’arbitre, que le père du premier joueur était entré sur le terrain et l’avait menacé avec un parapluie et que les arbitres avaient pu finalement quitter le terrain grâce à l’intervention de deux autres joueurs d’Autun. Le coprésident de la commission départementale d’arbitrage, présent sur les lieux, a précisé qu’un dispositif spécifique comprenant trois arbitres officiels dont un arbitre expérimenté, habitué à la compétition en départementale 1 avait été mis en place pour ce match. Si l’association requérante soutient que le joueur cité par le procès-verbal de gendarmerie n’était pas joueur en avril 2023, elle n’apporte aucun élément pour l’établir.
Ainsi, alors même que les décisions disciplinaires ne seraient pas définitivement adoptées concernant ces matches, les faits retenus par le préfet dans sa décision sont matériellement établis. L’association requérante ne peut utilement soutenir que le district a violé le principe de discrétion et de confidentialité prévu par l’article 4 du code du sport. Elle ne peut pas davantage utilement faire valoir que les faits qui lui sont reprochés n’auraient pas donné lieu à des sanctions disciplinaires définitives.
En huitième lieu, l’association requérante fait valoir que la sanction est disproportionnée compte tenu notamment des mesures qu’elle avait prises. Dans son courrier du 25 juin 2023, l’association requérante indiquait tout d’abord au préfet être victime d’une cabale et dénonçait la malhonnêteté des instances dirigeantes du district de Saône-et-Loire qui voudraient lui nuire. Elle tempérait ainsi les griefs sans réelle remise en question. Elle a ensuite indiqué avoir adopté sept mesures (engagement d’une seule équipe senior pour la saison, recrutement de vingt joueurs selon des critères de comportement, encadrement par des dirigeants compétents avec programme de formation, utilisation d’un terrain sécurisé par une enceinte fermée, présence d’un responsable sécurité lors des matches à domicile, élaboration d’une charte du joueur, création d’une commission de discipline interne au club). Toutefois, compte tenu de la répétition des faits rappelés aux points précédents sur une longue période, de la gravité de ces faits, de la circonstance que les joueurs du FC Autun ont pu, par leur comportement, encourager les débordements des spectateurs et de l’insécurité ressentie par les arbitres officiels et les joueurs des équipes adverses, la seule adoption de ces mesures, dont le contenu présente un caractère sommaire, n’était pas suffisante pour remédier à la situation alors que l’association n’exprimait pas de réelle prise de conscience de la nécessité de remédier au climat d’insécurité régnant lors des matches et de réelle volonté de mettre fin à ces débordements récurrents et violents. Dans ces circonstances, le préfet de Saône-et-Loire a pu considérer, sans erreur d’appréciation, qu’une mesure de fermeture temporaire de l’établissement était nécessaire pour mettre fin aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants et fixer à un an, soit une saison de championnat, la durée de cette fermeture. Le moyen tiré de la disproportion de la mesure doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Football Club Autunois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Football Club autunois et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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